Le
Secrétaire d'Etat,
Vu
l'article 16 du décret postal du 16 septembre 1885 ;
Vu
l'arrêté du 26 février 1897 ;
Arrête :
Article premier.
Il
est émis :
1° une carte postale simple de fr. 0,10, impression rouge sur fond
jaune ;
2° une carte postale réponse payée de
fr. 0,10 + 0,10, couleur brun foncé et bronze sur
rose ;
3° une carte postale réponse payée de
fr. 0,15 + 0,15, couleur bleu et brun clair sur bleu
clair.
La
carte simple de fr. 0,10 et la carte réponse payée de
fr. 0,10 + 0,10 sont destinées au service intérieur et à
celui des pays limitrophes jusque et y compris Libreville au nord et
Mossamédès au sud.
La
carte postale réponse payée de fr. 0,15 + 0,15 est
destinée aux relations avec les autres pays étrangers.
Un
exemplaire de chacune de ces valeurs est annexé au présent arrêté.
Art.
2.
Les
cartes postales de fr. 0,10 des émissions précédentes continueront
à être admises dans le service postal, jusqu'à épuisement des quantités
en dépôt dans les bureaux de poste ; il en sera de même des cartes
réponse payée de fr. 0,05 + 0,10 et de
fr. 0,10 + 0,15 faisant l'objet des émissions
antérieures pour autant que leur affranchissement soit complété par
l'apposition d'un timbre de fr. 0,05.
Bruxelles, le 27 février 1897.
Edm. van Eetvelde