LEOPOLD II, Roi des Belges ;
A tous présents et à venir, SALUT ;
Considérant qu'il y a lieu de déterminer les valeurs postales qui
auront cours pour servir à l'affranchissement des correspondances et
objets postaux originaires du Congo belge,
Sur proposition de Notre Ministre des Colonies,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article premier.
Les
timbres-poste et cartes postales émis par l'Administration des postes
de l'Etat Indépendant du Congo en suite des arrêtés du 21 novembre
1894, 21 novembre 1896, 27 février et 30 avril 1897, 4 mai 1898 et 25
mai 1900 portant la surcharge noire "Congo Belge" seront admis, à
partir du 1er janvier 1909, par tous les bureaux de poste au Congo pour
l'affranchissement de tous les objets de correspondance.
Art. 2.
Un exemplaire de chacun de ces timbres et de ces cartes postales est
annexé au présent arrêté.
Art. 3.
Les
timbres et cartes postales émis en vertu des arrêtés dont il a été
question à l'article premier et ne portant pas la surcharge précitée
cesseront d'être valables à partir du 1
er août 1909.
Art. 4.
Le
présent arrêté sera obligatoire à partir du 1
er janvier 1909.
Notre Ministre des Colonies est chargé de l'exécution de cet arrêté.
Donné à Bruxelles, le 16 novembre 1908.
LEOPOLD
Par le Roi :
Le Ministre des Colonies,
Renkin