Au nom du Gouverneur Général,
Le Vice-Gouverneur Général, faisant fonction de Gouverneur Général,
Vu la loi sur le Gouvernement du Congo Belge,
Vu l'Arrêté Royal du 28 juillet 1914 réorganisant le Gouvernement Général de la Colonie ;
Vu l'arrêté ministériel du 15 juillet 1915 portant
émission de nouvelles valeurs postales, spécialement son article 5 ;
Ordonne :
Article premier.
Conformément aux articles premier à 3 (inclus) de l'arrêté ministériel
du 15 juillet précité, les timbres-poste portent en français et en
flamand les inscriptions relatives à leur valeur et les mots :
"Congo Belge - Belgisch - Congo".
Les
timbres-poste à 5 centimes, à 10 centimes et à 25 centimes dont les
couleurs sont conventionnelles portent en outre respectivement la
mention "cinq", "dix" et "vingt-cinq" inscrite en caractères majuscules
au-dessus des mots "Congo Belge".
Les valeurs et les couleurs des nouveaux timbres sont déterminées comme suit :
5 centimes, rectangulaire, couleur noire et verte ;
10 centimes, rectangulaire, couleur noire et rouge ;
15 centimes, rectangulaire, couleur noire et vert pâle ;
25 centimes, rectangulaire, couleur noire et bleue ;
40 centimes, rectangulaire, couleur noire et rouge-carmin ;
50 centimes, rectangulaire, couleur noire et bistre ;
1 franc, rectangulaire, couleur noire et olive ;
5 francs, rectangulaire, couleur noire et orange.
Les valeurs et les couleurs des nouvelles cartes postales sont déterminées comme suit :
carte simple à 5 centimes et carte avec réponse payée de
0 fr. 05 plus 0 fr. 05 impression verte sur fond
jaune paille, dont les dimensions sont : 14 centimètres en longueur et
9 centimètres en largeur ;
carte
simple à 10 centimes et carte réponse payée de 0 fr. 10 plus
0 fr. 10, impression rouge brique sur fond bleu pâle,dont les
dimensions sont : 14 centimètres en longueur et 9 centimètres en
largeur.
Les indications de service portées sur
les nouvelles cartes en dehors du timbre sont simples et sans
ornementation.
Article 2.
Les valeurs postales dont il est question à l'article premier ci-dessus
seront admises par les bureaux de poste de la Colonie à partir des
dates ci-après :
1
er octobre 1915 pour les bureaux des districts du Bas-Congo, du
Moyen-Congo et du Haut Luapula ;
1
er novembre 1915 pour les bureaux des districts du Kwango, du Kasaï,
du Sankuru, du Lac Léopold II, de l'Equateur, de la Lulonga, de
l'Ubangi et des Bangala ;
1
er
décembre 1915 pour les bureaux des districts du Bas-Uele, de l'Aruwimi,
de Stanleyville, de la Lowa, de la Lulua, du Lomami et du
Tanganika ;
1
er
janvier 1916 pour les bureaux des districts du Haut-Uele, de l'Ituri,
du Kivu et du Maniema.
Article 3.
Les valeurs postales actuellement admises, sauf les cartes illustrées à
cinq centimes et à dix centimes, cesseront d'avoir cours à partir des
dates ci-après :
1
er janvier 1916 pour les bureaux des districts du Bas-Congo, du
Moyen-Congo et du Haut Luapula ;
1
er février 1916 pour les bureaux des districts du Kwango, du Kasaï, du
Sankuru, du Lac Léopold II, de l'Equateur, de la Lulonga, de
l'Ubangi et des Bangala ;
1
er
mars 1916 pour les bureaux des districts du Bas-Uele, de l'Aruwimi, de
Stanleyville, de la Lowa, de la Lulua, du Lomami et du Tanganika ;
1
er avril 1916 pour les bureaux des districts du Haut-Uele, de l'Ituri,
du Kivu et du Maniema.
Ces valeurs seront
retirées de la circulation et échangées contre des valeurs nouvelles
jusqu'à l'une des dates des 1
er janvier 1916, 1
er février 1916,
1
er mars 1916 ou 1
er avril 1916, suivant les distinctions établies au
présent article.
Passé ces dates,
l'affranchissement des objets de correspondance au moyen des anciennes
valeurs ne sera plus valable.
Article 4.
L'Inspecteur des postes et télégraphes, chef du service spécial de
l'Office Postal est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.
Boma, le 20 septembre 1915.
E. Henry