Le Ministre des Colonies,
Vu
l'arrêté royal du 26 janvier 1918 autorisant l'émission de
timbres-poste dits de la Croix-Rouge ;
Arrête :
Article premier.
Les timbres-poste spéciaux portent en français et en flamand les
inscriptions relatives à leur valeur et les mots "Congo belge
-Belgisch-Congo".
Art. 2.
Les timbres sont rectangulaires.
Les
valeurs, couleurs et surcharges de ces timbres sont déterminées comme
suit :
5 centimes : couleurs bleue et verte ; une "Croix-Rouge" et surtaxe
en rouge de 10 centimes ;
10 centimes : couleurs bleue et rouge ; une "Croix-Rouge" et
surtaxe en rouge de 15 centimes ;
15 centimes : couleurs bleue et vert pâle ; une "Croix-Rouge" et
surtaxe en rouge de 20 centimes ;
25 centimes : couleur bleue ; deux "Croix-Rouge" et surtaxe en
rouge de 25 centimes ;
40
centimes : couleurs bleue et rouge carmin ; deux "Croix-Rouge" et
surtaxe en rouge de 40 centimes ;
50 centimes : couleurs bleue et bistre ; une "Croix-Rouge" et
surtaxe en rouge de 50 centimes ;
1 franc : couleurs bleue et olive ; deux "Croix-Rouge" et surtaxe
en rouge de 1 franc ;
5 francs : couleurs bleue et orange ; une "Croix-Rouge" et surtaxe
en rouge de 5 francs ;
10 francs : couleurs bleue et verte ; une "Croix-Rouge" et surtaxe
en rouge de 10 francs.
Art. 3.
Les
timbres spécialement destinés aux territoires de l'Afrique orientale
allemande porteront, en plus des caractéristiques renseignées à
l'article 2, la surcharge en noir "A. O."
Art. 4.
L'émission comprendra les quantités suivantes :
500,000 timbres à 5 centimes ;
500,000 timbres à 10 centimes ;
400,000 timbres à 15 centimes ;
300,000 timbres à 25 centimes ;
300,000 timbres à 40 centimes ;
200,000 timbres à 50 centimes ;
100,000 timbres à 1 franc ;
30,000 timbres à 5 francs ;
15,000 timbres à 10 francs.
La
moitié des quantités ci-dessus portera la surcharge en noir A.O.
Art. 5.
Ces timbres spéciaux n'ont force d'affranchissement que pour leur
valeur faciale.
Ils
seront débités dans tous les bureaux de poste du Congo belge et des
territoires de l'Afrique orientale allemande occupés par la Belgique.
Art. 6.
Un
exemplaire de chacun de ces timbres-poste est annexé au présent arrêté.
Art. 7.
Ces valeurs seront admises à partir du 15 mai 1918.
Le Havre, le 6 mai 1918.
J. Renkin