Le Ministre des Colonies,
Vu l'article 2 du décret postal du 20 janvier 1921 ;
Vu l'article 3 de l'arrêté du 30 juillet 1921 ;
Arrête :
Article premier.
Il est admis des timbres-poste spéciaux dits "timbres-avion" pour
représenter les taxes de transport aérien des correspondances au Congo
belge.
Art. 2.
Les
valeurs, les dimensions et les couleurs des timbres-avion sont
déterminées comme suit :
50 centimes, rectangulaire, largeur 39 millimètres, hauteur 24
millimètres, noir et rouge-saumon.
1
franc, rectangulaire, largeur 39 millimètres, hauteur 24 millimètres,
noir et mauve.
2 francs, rectangulaire, largeur 39 millimètres, hauteur 24
millimètres,noir et bleu.
5 francs, rectangulaire, largeur 24 millimètres, hauteur 39
millimètres,noir et vert.
Art. 3.
Un
exemplaire de chacune de ces valeurs est annexé au présent arrêté.
Bruxelles, le 2 août 1921.