Le
Ministre des Colonies,
Vu
le décret postal du 20 janvier 1921 et spécialement l'article 2,
Arrête :
Article premier.
Il
est émis :
1° un timbre-poste de 10 centimes, rectangulaire, largeur
26 mm 5, hauteur 25 millimètres, vert clair.
2° un timbre-poste de 15 centimes, rectangulaire, largeur 26 mm 5,
hauteur 25 millimètres, gris-brun.
3°
un timbre-poste de 25 centimes, rectangulaire, largeur
29 millimètres, hauteur 25 millimètres, brun-rouge.
Art.
2.
Un exemplaire de chacun de ces timbres est annexé au présent arrêté.
Art.
3.
Ces
timbres seront admis pour l'affranchissement des correspondances à
partir du 1
er février 1923, concurremment avec les valeurs
postales
actuellement en cours.
Bruxelles, le 10 janvier 1923.