Le Ministre des Colonies,
Vu
le décret postal du 20 janvier 1921 (B.O. p. 207) et spécialement
l'article 2,
Considérant qu'il convient de représenter au moyen de timbres spéciaux
les taxes à percevoir sur les destinataires de correspondances non ou
insuffisamment affranchies ;
Arrête :
Article premier.
Il est émis des timbres-poste spéciaux dits "chiffres-taxe", de la
valeur de 5, 10, 15, 30, 50 centimes et 1 franc, de forme
rectangulaire, de 23 mm sur 20 mm et des couleurs suivantes :
5
centimes sépia
brun-rouge
10
centimes rouge
rubis
15
centimes violet
30
centimes vert
clair
50
centimes bleu
clair
1
franc gris-bleu
Art. 2.
Ces
timbres ne sont pas admis pour l'affranchissement des correspondances.
Art. 3.
Un exemplaire de chacun de ces timbres est annexé au présent arrêté.
Bruxelles, le 2 juillet 1923.
Louis Franck