Le
Ministre des Colonies,
Vu
le décret postal du 20 janvier 1921 et spécialement l'article 2,
Arrête :
Article premier.
Il
est émis :
1°
un timbre-poste de 20 centimes, rectangulaire, longueur 26,5 mm
hauteur 25 mm, vert-bleu.
2°
un timbre-poste de 30 centimes, rectangulaire, longueur 29 mm
hauteur 25 mm, rouge.
3°
un timbre-poste de 3 francs, rectangulaire, longueur 29 mm hauteur
25 mm, sépia.
4°
un timbre-poste de 5 francs, rectangulaire, longueur 29 mm hauteur
25 mm, gris-bleu.
5°
Un timbre-poste de 10 francs, rectangulaire, longueur 29 mm
hauteur 25 mm, noir.
Art.
2.
Un
exemplaire de chacun de ces timbres est annexé au présent arrêté.
Art.
3.
Ces
timbres seront admis pour l'affranchissement des correspondances à
partir du 1
er juillet 1924, concurremment avec les valeurs
postales
actuellement en cours.
Bruxelles, le 15 mai 1924.