Le Ministre des Colonies,
Vu le décret postal du 20 janvier 1921 et spécialement l'art. 2 ;
Considérant qu'il y a lieu de venir en aide aux organismes constitués
pour la protection des indigènes au Congo ;
Arrête :
Article premier.
Il est émis des timbres-poste spéciaux dits "Timbres Caritas", lesquels
seront débités avec une surtaxe qui sera acquise aux œuvres
congolaises.
Art. 2.
La série des timbres "Caritas" comprend les valeurs suivantes :
10 c; 20 c ; 35 c ; 60 c ; 1 fr. ;
1 fr. 75 ;3 fr. 50 ; 5 fr. et 10 fr. ;
impression en taille-douce, en feuilles de 75 timbres.
La surtaxe est fixée respectivement à : 5 c ; 10 c ;
15 c ;30 c ; 50 c ; 75 c ; 1 fr. 50 ;
2 fr.50 et 5 fr. par figurine ; elle sera acquise
intégralement aux œuvres pour la protection des indigènes au Congo ente
sera remboursée en aucun cas.
Art. 3.
Les couleurs de ces timbres sont fixées comme suit :
10 centimes, rouge brique
20
" , brun foncé
35
" , vert
60
" , violet
1 franc, rouge carminé
1 fr. 75, bleu
3 fr. 50, amarante
5 francs, brun clair
10 francs, gris-bleu
Art. 4.
Les timbres spécialement destinés au territoire du Ruanda-Urundi
porteront la surcharge "Ruanda-Urundi".
Art. 5.
Le tirage comprendra :
1° 500 000 timbres à 10 c + 5 c ; 20 c + 10 c
; 35 c + 15 c ; 1 fr. + 50 c ; 1 fr.75 +
75 c dont 97 500 surchargés "Ruanda-Urundi".
2° 300 000 timbres à 3 fr.50 + 1 fr.50 et 5 fr.+
2 fr.50 dont 75 000 surchargés "Ruanda-Urundi".
3° 200 000 timbres à 10 fr. + 5 fr. dont 52 500
surchargés "Ruanda-Urundi".
Art. 6.
Les dits timbres "Caritas" serviront pour l'affranchissement des
correspondances, en service intérieur et en service international, à
leur valeur nominale de 10 c, de 20 c, de 35 c, de
60 c, de 1 fr., de 1 fr.75, de 3 fr.50, de
5 fr. et de 10 fr. au même titre que les timbres-poste
ordinaires. Ils seront valables jusqu'au 31 décembre 1930 les uns non
surchargés, dans les territoires du Congo Belge, les autres
surchargés "Ruanda-Urundi" dans les territoires du Ruanda-Urundi.
Art. 7.
Un
exemplaire de chacun de ces timbres-poste est annexé au présent arrêté.
Bruxelles, le 16 décembre 1929.
P. Tschoffen
Le Premier Ministre, Ministre des Colonies,
Vu le décret postal du 20 janvier 1921 relatif à l'organisation postale
au Congo ;
Revu
l'arrêté ministériel du 16 décembre 1929 ;
Arrête :
Article unique.
Les timbres "Caritas" du Congo et du Ruanda-Urundi seront admis pour
l'affranchissement des correspondances jusqu'au 31 décembre 1931, dans
les conditions déterminées de l'article 6 de l'arrêté du 16
décembre 1929.
Bruxelles, le 21 octobre 1930.
Henri Jaspar