Le
Gouverneur Général ;
Vu
la loi sur le Gouvernement du Congo Belge ;
Vu
le décret postal du 20 janvier 1921, spécialement en son article 2, tel
qu'il résulte de l'ordonnance législative n° 319/P.T. du 12 juillet
1941 ;
Vu
la loi du 21 août 1925 sur le Gouvernement du Ruanda-Urundi et l'arrêté
royal du 11 janvier 1926 ;
Vu
l'urgence ;
Ordonne :
Article premier.
50 000 timbres à 0,90 fr émis par l'arrêté ministériel du 22 décembre
1937 porteront en surcharge :
RUANDA
URUNDI
75 c
50
000 timbres à 10 fr émis par l'arrêté ministériel du 7 février 1941
porteront la surcharge :
RUANDA
URUNDI
2.50
Article 2.
Ces timbres dont un exemplaire est ci-annexé, sont admis pour
l'affranchissement des correspondances dans le Territoire du
Ruanda-Urundi concurremment avec les valeurs actuellement en cours.
Léopoldville, le 27 avril 1942.
Ryckmans
Le
Gouverneur Général ;
Vu
la loi sur le Gouvernement du Congo Belge ;
Vu
l'arrêté royal du 29 juin 1933 sur l'organisation administrative de la
Colonie ;
Vu la loi du 21 août 1925 sur le Gouvernement du Ruanda-Urundi ;
Vu
le décret postal du 20 janvier 1921, spécialement en son article 2, tel
qu'il résulte de l'ordonnance législative n° 319/P.T. du 12 juillet
1941 ;
Revu
l'arrêté ministériel du 27 décembre 1941 ;
Ordonne :
Article unique.
Tous
les timbres-poste du Congo Belge et du Ruanda-Urundi actuellement en
cours, à l'exception des timbres-avion, des chiffres-taxe et des
timbres émis par l'arrêté ministériel du 27 décembre 1941, cesseront
d'être valables à la date du 31 août 1942.
Léopoldville, le 20 mai 1942.
Ryckmans