Le Ministre des Colonies,
Vu
le décret organique du 20 janvier 1921 sur le service postal et
spécialement l'article 2 ;
Arrête :
Article premier.
Il
est émis une série de deux timbres-poste du Ruanda-Urundi dont les
valeurs et les couleurs sont déterminées ci-après :
50 francs : noir et rouge brique
100 francs : noir et vert
Article 2.
Ces
timbres sont admis pour l'affranchissement des correspondances
concurremment avec les valeurs postales actuellement en cours dans les
territoires du Ruanda-Urundi.
Article 3.
Un
exemplaire de chacun de ces timbres est annexé, en épreuve, au présent
arrêté.
Londres, le 6 juillet 1943.
A. De Vleeschauwer