Le Gouverneur Général ;
Vu la loi sur le Gouvernement du Congo Belge ;
Vu
l'arrêté royal du 29 juin 1933 sur l'organisation administrative de la
Colonie, spécialement en son article 17 ;
Vu
le décret postal du 21 janvier 1921, spécialement en son article 2, tel
qu'il résulte de l'ordonnance législative n° 319/P.T. du 12 juillet
1941 ;
Vu
la loi du 21 août 1925, sur le Gouvernement du Ruanda-Urundi et
l'arrêté royal du 11 janvier 1926 ;
Ordonne :
Article premier.
5000 exemplaires de chaque valeur des timbres-taxes émis par
l'arrêté ministériel du 24 janvier 1943 portent en surcharge :
ruanda
urundi
Article 2.
Ces
timbres sont destinés au service intérieur, dans le Territoire du
Ruanda-Urundi, à la taxation des correspondances insuffisamment
affranchies.
Léopoldville, le 7 août 1943.
Ryckmans