Le
Ministre des Colonies,
Vu le décret organique du 20 janvier 1921 sur le service postal
spécialement en son article 2 tel qu'il résulte de l'ordonnance
législative n° 319/P.T. du 12 juillet 1941 ;
Arrête :
Article premier.
Les
timbres-poste du Congo Belge libellés : "Congo Belge - Belgisch Congo"
"Belgisch Congo - Congo Belge" spécifiés ci-après et émis en vertu de
l'Arrêté Ministériel du 27 décembre 1941 porteront en couleur rouge les
surcharges respectives mentionnées en regard de chacun d'eux :
Congo Belge - Belgisch Congo
10 000 timbres à 0,50 fr - vert surcharge de 50 fr
10 000
timbres à 1,75 fr - brun-noir surcharge de 100 fr
Belgisch Congo - Congo Belge
10 000
timbres à 1,25 fr - rouge et noir surcharge de 100 fr
10 000
timbres à 3,50 fr - vert-gris surcharge de 100 fr
Art. 2.
Les timbres-poste du Ruanda-Urundi spécifiés ci-après et émis en vertu
de l'Arrêté Ministériel du 27 décembre 1941 porteront en couleur rouge
les surcharges respectives mentionnées en regard de chacun d'eux :
10 000 timbres à 0,50 fr - vert surcharge de 50 fr
10 000
timbres à 1,25 fr - rouge et noir surcharge de 100 fr
10 000
timbres à 1,75 fr - brun-noir surcharge de 100 fr
10 000
timbres à 3,50 fr - vert-gris surcharge de 100 fr
Art. 3.
Les
timbres repris dans les articles 1 et 2 continueront à servir pour
l'affranchissement des correspondances tant en service intérieur qu'en
service international à leur valeur respective de 0,50 fr - 1,25
fr - 1,75 fr et 3,50 fr.
Article 4.
Le
produit des surcharges de 50 fr et 100 fr spécifiées aux articles 1 et
2 ci-dessus, sera versé respectivement aux articles 15 D et
9 B du Budget pour ordre du Congo Belge et du Ruanda-Urundi
(Timbres "Croix-Rouge" du Congo Belge. 1944) pour être mis à la
disposition de Monsieur le Gouverneur Général qui en fera opérer le
versement à la Croix-Rouge du Congo Belge.
Art. 5.
Les timbres-poste visés aux articles 1 et 2 seront mis en vente par
souscription. Celle-ci portera sur des séries indivisibles, soit au
total 10 000 séries. La souscription sera ouverte à la date de
publication du présent arrêté au Bulletin Officiel du Congo Belge. Elle
sera clôturée dès que le nombre de souscriptions aura atteint
10 000 et le cas échéant restera ouverte au plus tard jusque et y
compris le 31 octobre 1944. Le Gouverneur Général pourra réduire
d'office certaines souscriptions de manière à satisfaire le plus grand
nombre possible de souscripteurs. Il commencera par réduire les
souscriptions dépassant 25 séries.
Londres, le 29 juillet 1944.
A. De Vleeschauwer
Le
Ministre des Colonies,
Vu le décret organique du 20 janvier 1921 sur le service postal
spécialement en son article 2 tel qu'il résulte de l'ordonnance
législative n° 319/P.T. du 12 juillet 1941 ;
Revu
l'arrêté du 29 juillet 1944 ;
Considérant que la libération de la Belgique crée un fait nouveau et
qu'il serait inadmissible d'écarter les Belges du territoire
métropolitain de bénéficier de la souscription ;
Arrête :
Article premier.
Le délai prévu à l'article 5 de l'arrêté du 29 juillet 1944, en vue de
la souscription aux 10 000 séries de timbres-poste du Congo Belge
et du Ruanda-Urundi (Croix-Rouge) est prorogé jusqu'au 31 décembre
1944, exclusivement pour les personnes résidant en territoire
métropolitain. Les souscriptions seront reçues au Ministère des
Colonies, 7, Place Royale à Bruxelles.
Art. 2.
La répartition s'opérera de manière à satisfaire au plus grand nombre
de demandes et la souscription sera clôturée dès qu'elle atteindra dix
mille souscriptions individuelles, y compris les souscriptions déjà
inscrites au 31 octobre 1944, réduites à l'unité s'il échait.
Bruxelles, le 31 octobre 1944.
A. De Vleeschauwer.
Le
Ministre des Colonies,
Vu le décret organique du 20 janvier 1921 sur le service postal
spécialement en son article 2 tel qu'il résulte de l'ordonnance
législative n°319/P.T. du 12 juillet 1941 ;
Vu les arrêtés des 29 juillet et 31 octobre 1944 et 14 mars 1945
relatifs à l'émission des timbres-poste "Croix-Rouge du Congo 1944" ;
Vu spécialement l'arrêté du 14 mars 1945 précité en son article 4 ;
Arrête :
Article premier.
Le nombre de séries indivisibles de timbres-poste du Congo Belge et du
Ruanda-Urundi de l'émission "Croix-Rouge du Congo" d'abord fixé
à 10 000 par les articles 1, 2 et 5 de l'arrêté du 29 juillet 1944
puis majoré jusqu'à concurrence de 24 000 maximum par l'arrêté
du 14 mars 1945 est arrêté définitivement à 22 432.
Art. 2.
Le produit net de la surtaxe des timbres-poste visés à l'article
premier sera mis à la disposition de la Croix-Rouge du Congo Belge.
Bruxelles, le 10 mai 1947.
P. Wigny