Le Ministre des Colonies,
Vu le décret organique du service postal du 20 janvier 1921, complété
et modifié par les décrets des 14 mai 1926, 31 octobre 1928 et 12
juillet1932,
Arrête :
Article 1.
a)
Il est émis deux timbres-poste du Congo Belge dont les valeurs et les
couleurs sont déterminées ci-après :
3
francs : bleu foncé et azur ;
6 fr
50 : brun-rouge et orange.
b) Les timbres-poste du
Ruanda-Urundi à 2 fr 50 et 6 francs, émis par
l'arrêté ministériel du 18 mai 1948 portent les surcharges suivantes :
3
francs sur le timbre à 2 fr 50 ;
4
francs sur le timbre à 6 francs ;
6 fr
50 sur le timbre à 6 francs.
Art.
2.
Les timbres-poste indiqués sous les litt. a et b de l'art. 1 seront
admis, respectivement au Congo Belge et dans les territoires du
Ruanda-Urundi, pour l'affranchissement des correspondances tant en
service intérieur qu'en service international, concurremment avec les
valeurs actuellement en cours.
Art.
3.
Un
exemplaire de chacun de ces timbres-poste est annexé au présent arrêté.
Bruxelles, le 29 octobre 1949.
P. Wigny