Le
Ministre des Colonies,
Vu le décret organique du service postal du 20 janvier 1921, complété
et modifié par les décrets des 14 mai 1926, 31 octobre 1928 et 12
juillet 1932 et les ordonnances législatives des 11 et 12 juillet
1941 ;
Arrête :
Article 1.
Il
est émis deux aérogrammes à 4 fr chacun ; l'un pour le Congo Belge et
l'autre pour le Ruanda-Urundi.
Art.
2.
Ces
aérogrammes sont de couleur bleu azur avec les bords décorés.
L'impression du texte est exécutée en bleu outremer. L'aérogramme du
Congo Belge est pourvu d'un timbre en violet-lilas, tandis que celui du
Ruanda-Urundi porte une vignette vert émeraude.
Art.
3.
Ces
aérogrammes peuvent être utilisés au Congo Belge et au Ruanda-Urundi,
dans les relations internationales à partir du 1
er juillet
1955.
Il y
aura lieu de compléter éventuellement l'affranchissement à l'aide de
timbres-poste du Congo Belge ou du Ruanda-Urundi suivant le cas, en
conformité avec le tarif en vigueur.
Art.
4.
Un
exemplaire de chacun de ces aérogrammes est annexé au présent arrêté.
Bruxelles, le 10 juin 1955.
A. Buisseret
1
4
F
violet sur bleu
Variétés de papier :
1 a (1955) vergeures fines (nettes) distantes de
24,5 mm
1 b (1960) vergeures épaisses (floues)
distantes de 27,5 mm
2
4
F
violet sur turquoise
(1960)
vergeures épaisses distantes de 28,5 mm
Ruanda-Urundi
4 F
vert foncé sur bleu
vergeures fines distantes de 24,5 mm
Essais de couleur du timbre sur
petits feuillets de papier épais - signature du graveur Janssens