1957-2 Croix-Rouge (341 à 343, R202 à R204)

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Arrêté : 30 novembre 1957
            Le Ministre des Colonies,
            Vu le décret organique du Service postal du 20 janvier 1921, complété et modifié par les décrets des 14 mai 1926, 31 octobre 1928 et 12 juillet 1932 et les ordonnances législatives des 11 et 12 juillet 1941 ;
            Considérant qu'il y a lieu de venir en aide à la Croix-Rouge du Congo ;
            Arrête :
            Article 1.
            Il est émis trois timbres-poste spéciaux dentelés pour le Congo belge et trois timbres-poste spéciaux dentelés pour le Ruanda-Urundi, tous avec surtaxe au profit de la Croix-Rouge du Congo.
            Art. 2.
            Les valeurs et les couleurs de ces timbres-poste sont déterminées ci-après :
            1°) timbres du Congo belge
            a) 3 fr + surtaxe de 50 c ; bleu clair sur fond bleu foncé
            b) 4,50 fr + surtaxe de 50 c ; vert olive sur fond vert foncé
            c) 6,50 fr + surtaxe de 50 c ; brun clair sur fond brun-rouge
            2°) timbres du Ruanda-Urundi
            a) 3 fr + surtaxe de 50 c ; bleu clair sur fond bleu foncé
            b) 4,50 fr + surtaxe de 50 c ; vert olive sur fond vert foncé
            c) 6,50 fr + surtaxe de 50 c ; brun clair sur fond brun-rouge
            Tous ces timbres sont pourvus de l'insigne de la Croix-Rouge.
            Art. 3.
            Ces timbres-poste sont admis à leur valeur nominale pour l'affranchissement des correspondances, pendant la période du 10 décembre 1957 au 10 décembre 1958, respectivement au Congo Belge et au Ruanda-Urundi, tant en service interne qu'en service international, concurremment avec les valeurs actuellement en cours.
            Art. 4.
            Un exemplaire de chacun de ces timbres-poste est annexé au présent arrêté.
Bruxelles, le 30 novembre 1957.
A. Buisseret

Arrêté du 7 juillet 1958. (B. O. 1958 p. 1377)
            Le Ministre des Colonies,
            Vu le décret organique du service postal du 20 janvier 1921, complété et modifié par les décrets des 14 mai 1926, 31 octobre 1928, 12 juillet 1932 et les ordonnances législatives des 11 et 12 juillet 1941 ;
            Vu l'arrêté ministériel du 30 novembre 1957, spécialement son article 3 ;
            Arrête :
            Article unique.
            Le délai de validité des timbres-poste spéciaux avec surtaxe au profit de la Croix-Rouge du Congo fixé au 10 décembre 1958 par l'arrêté ministériel du 30 novembre 1957, article 3, est prolongé jusqu'au 31 janvier 1959.
Bruxelles, le 7 juillet 1958.
L. Pétillon

Planches en offset
Dessins de J. M. C Ghijsbrechts
Impression d'Enschedé & Zonen de Haarlem (Pays-Bas)
Feuilles de 50 timbres
Dentelure : 11½
Période de validité : 10 décembre 1957 au 31 janvier 1959
82A

341


3 F + 50 c

bleu foncé

300 000 ex.
82B

342


4,50 F + 50 c

vert olive

300 000 ex.
82C

343


6,50 F + 50 c

brun

300 000 ex.

cb/cb78A.jpgcb/cb78B.jpgcb/cb78C.jpg
Tirage spécial : série de 3 timbres non dentelés

RU34A

R 202


3 F + 50 c

bleu foncé

100 000 ex.
RU34B

R 203


4,50 F + 50 c

vert olive

100 000 ex.
RU34C

R 204


6,50 F + 50 c

brun

100 000 ex.

ru/ru34A.jpgru/ru34B.jpgru/ru34C.jpg
Tirage spécial : série de 3 timbres non dentelés