Le Ministre des Colonies,
Vu
le décret organique du Service postal du 20 janvier 1921, complété et
modifié par les décrets des 14 mai 1926, 31 octobre 1928 et 12 juillet
1932 et les ordonnances législatives des 11 et 12 juillet 1941 ;
Considérant qu'il y a lieu de venir en aide à la Croix-Rouge du Congo ;
Arrête :
Article 1.
Il
est émis trois timbres-poste spéciaux dentelés pour le Congo belge et
trois timbres-poste spéciaux dentelés pour le Ruanda-Urundi, tous avec
surtaxe au profit de la Croix-Rouge du Congo.
Art. 2.
Les
valeurs et les couleurs de ces timbres-poste sont déterminées ci-après :
1°) timbres du Congo belge
a) 3 fr + surtaxe de 50 c ; bleu clair sur fond bleu foncé
b)
4,50 fr + surtaxe de 50 c ; vert olive sur fond vert foncé
c)
6,50 fr + surtaxe de 50 c ; brun clair sur fond brun-rouge
2°) timbres du Ruanda-Urundi
a) 3 fr + surtaxe de 50 c ; bleu clair sur fond bleu foncé
b)
4,50 fr + surtaxe de 50 c ; vert olive sur fond vert foncé
c)
6,50 fr + surtaxe de 50 c ; brun clair sur fond brun-rouge
Tous
ces timbres sont pourvus de l'insigne de la Croix-Rouge.
Art. 3.
Ces
timbres-poste sont admis à leur valeur nominale pour l'affranchissement
des correspondances, pendant la période du 10 décembre 1957 au 10
décembre 1958, respectivement au Congo Belge et au Ruanda-Urundi, tant
en service interne qu'en service international, concurremment avec les
valeurs actuellement en cours.
Art. 4.
Un
exemplaire de chacun de ces timbres-poste est annexé au présent arrêté.
Bruxelles, le 30 novembre 1957.
A. Buisseret
Le Ministre des Colonies,
Vu
le décret organique du service postal du 20 janvier 1921, complété et
modifié par les décrets des 14 mai 1926, 31 octobre 1928, 12 juillet
1932 et les ordonnances législatives des 11 et 12 juillet 1941 ;
Vu
l'arrêté ministériel du 30 novembre 1957, spécialement son article 3 ;
Arrête :
Article unique.
Le
délai de validité des timbres-poste spéciaux avec surtaxe au profit de
la Croix-Rouge du Congo fixé au 10 décembre 1958 par l'arrêté
ministériel du 30 novembre 1957, article 3, est prolongé jusqu'au 31
janvier 1959.
Bruxelles, le 7 juillet 1958.
L. Pétillon