Le Ministre des Colonies,
Vu
le décret organique du service postal du 20 janvier 1921, complété et
modifié par les décrets des 14 mai 1926, 31 octobre 1928, 12 juillet
1932 et les ordonnances législatives des 11 et 12 juillet 1941 ;
Arrête :
Article 1.
Il
est émis deux cartes-lettres à 3 fr chacune, l'une pour le Congo Belge
et l'autre pour le Ruanda-Urundi.
Art. 2.
Ces
cartes-lettres sont de couleur vert pâle. L'impression du texte est
exécutée chaque fois en bleu foncé.
La
carte-lettre du Congo Belge est pourvue d'un timbre violet-lilas,
tandis que celle du Ruanda-Urundi porte une vignette brun-violet.
Art. 3.
Ces
cartes-lettres peuvent être utilisées au Congo Belge et au
Ruanda-Urundi tant en service intérieur qu'en service international à
partir du 15 janvier 1958.
Il y
aura lieu de compléter éventuellement l'affranchissement à l'aide de
timbres-poste du Congo Belge et du Ruanda-Urundi, suivant le cas, en
conformité avec le tarif des lettres en vigueur.
Art. 4.
Un
exemplaire de chacune de ces cartes-lettres est annexé au présent
arrêté.
Bruxelles, le 6 décembre 1957.
A. Buisseret