Le
Ministre chargé des Affaires Economiques et Financières du Congo belge
et du Ruanda-Urundi ;
Vu le décret organique du service postal du 20 janvier 1921, complété
et modifié par les décrets des 14 mai 1926, 31 octobre 1928, 12 juillet
1932 et les ordonnances législatives des 11 et 12 juillet 1941 ;
Considérant qu'il y a lieu de venir en aide à la jeunesse du Congo
Belge et du Ruanda-Urundi ;
Arrête :
Article premier.
Il
est émis une série de cinq timbres-poste "Pro Juventute" pour le Congo
Belge et une même série pour le Ruanda-Urundi, avec surtaxe dont le
produit sera utilisé respectivement à l'éducation de la jeunesse du
Congo Belge et du Ruanda-Urundi.
Art. 2.
Les
valeurs et les couleurs de ces timbres-poste sont déterminées ci-après :
1° Timbres-poste du Congo Belge :
50 c + 25 c de surtaxe, bleu d'outremer et rouge ;
1,50 F + 50 c de surtaxe, rouge écarlate et vert ;
2 F + 1 F de surtaxe, vert et rouge ;
3 F + 1,25 F de surtaxe, pourpre et bleu foncé ;
6,50 F + 3,50 F de surtaxe, brun et rouge.
2° Timbres-poste du Ruanda-Urundi :
50 c + 25 c de surtaxe, bleu noir et brun rouge ;
1,50 F + 50 c de surtaxe, bleu, rouge et noir ;
2 F + 1 F de surtaxe, noir et rouge ;
3 F + 1,25 F de surtaxe, vermillon et vert ;
6,50 F + 3,50 F de surtaxe, vert et rouge.
Art. 3.
Ces
timbres-poste sont admis à leur valeur nominale pour l'affranchissement
des correspondances respectivement au Congo Belge et au Ruanda-Urundi,
tant en service intérieur qu'en service international, concurremment
avec les valeurs actuellement en cours. Ils seront débités par les
bureaux des postes pendant la période du 2 mai au 30 juin 1960.
Art. 4.
Un
exemplaire de ces timbres-poste est annexé au présent arrêté.
Bruxelles, le 30 avril 1960.
R. Scheyven