Le Vice-Premier Ministre,
Le Ministre des Affaires Etrangères et du Ruanda-Urundi,
Vu le décret organique du service postal du 20 janvier 1921, complété
et modifié par les décrets des 14 mai 1926, 31 octobre 1928, 12 juillet
1932 et les ordonnances législatives des 11 et 12 juillet 1941 ;
Vu la Convention postale universelle signée à Ottawa le 3 octobre 1957
;
Arrête :
Article premier.
Il
est émis une série de timbres-poste du Ruanda-Urundi avec surtaxe au
profit de la Cathédrale d'Usumbura.
Art. 2.
Les
valeurs et les couleurs de ces timbres-poste sont déterminées ci-après :
50 c + 20 c, brun sur fond brun clair ;
1, -- F + 50 c, vert de chromo sur fond vert clair ;
1,50 F + 75 c, brun, jaune, bleu et rouge ;
3,50 F + 1,50 F, bleu d'azur sur fond bleu clair ;
5, -- F + 2, -- F, rouge-carmin sur fond orange ;
6,50 F + 3, -- F, gris, jaune, bleu et rouge.
Art. 3.
Ces timbres-poste sont admis à leur valeur nominale pour
l'affranchissement des correspondances au Ruanda-Urundi, tant en
service international qu'en service intérieur, concurremment avec les
valeurs actuellement en cours. Ils seront mis en vente pendant la
période du 18 décembre 1961 au 28 février 1962.
Art. 4.
Le
produit de la surtaxe est destiné intégralement à la construction ou
l'achèvement de la Cathédrale d'Usumbura. Il sera remis à cette
intention au Comité de la Cathédrale d'Usumbura.
Art. 5.
Un
exemplaire de chacun de ces timbres-poste est annexé au présent arrêté.
Bruxelles, le 15 décembre 1961.
P. H. Spaak