Franchise postale

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Franchise postaleTarif de Belgique vers le CongoEvolution du tarif vers la BelgiqueTarif pour la BelgiqueTarif intérieurTarif internationalTarif Union Africaine des Postes
Extrait de législation postale 1948
25 juin 1940 - Ordonnance.
1. Les correspondances officielles émanant des fonctionnaires et agents civils ou militaires et des magistrats, qui, en vertu de leurs attributions, sont autorisés à correspondre soit avec les administrations de la Colonie, soit avec leurs chefs ou leurs sous-ordres, soit avec des particuliers ou des organismes privés, bénéficient de la franchise de port.
Les fonctionnaires ou agents exerçant leurs fonctions sous la direction et la surveillance immédiates d'un autre fonctionnaire ou agent n'ont pas qualité pour expédier des correspondances en franchise de port.
2. Sont également admises en franchise de port les correspondances de service expédiées par :
(Ord. du 18 août 1945). -Les directeurs et gérants de la Banque du Congo Belge agissant, soit en qualité de caissier colonial, soit en qualité de gestionnaire de la caisse d'épargne pour indigènes qu'ils régissent.
2° les officiers ou sous-officiers de réserve à leur chef immédiat ou au Commandant des Troupes Coloniales :
3° les missionnaires ou particuliers faisant partie du service auxiliaire médical ;
4° les directeurs des écoles officielles ;
5° les Chefs de circonscription ecclésiastique,
les représentants légaux des associations religieuses,
les Frères visiteurs des écoles officielles,
les missionnaires-inspecteurs des écoles libres subsidiées,
les directeurs des écoles libres subsidiées pour enfants européens,
les chefs des associations religieuses qui ne possèdent pas la personnalité civile,
pour autant que ces correspondances traitent de questions d'enseignement ou se rapportent à d'autres œuvres missionnaires et soient adressées à l'administration sur sa demande;
6° les chefs de circonscription ecclésiastique,
les représentants des associations religieuses dirigeant des œuvres d'enseignement subsidiées, ou, lorsque ces associations n'ont pas la personnalité civile, les chefs de ces associations,
les directeurs des écoles libres subsidiées,
les missionnaires, inspecteurs-adjoints aux missionnaires-inspecteurs et réciproquement,
dans les limites de la circonscription ecclésiastique où ces religieux exercent leur activité et pour autant que ces correspondances traitent de questions d'enseignement;
7° les médecins et vétérinaires agréés ;
8° les particuliers ayant qualité d'officier de police judiciaire ;
9° les missionnaires ou particuliers coopérant aux observations météorologiques ;
10° le représentant en Afrique, le directeur général, les chefs de secteur, les chefs de section et de division, les directeurs de plantation, les spécialistes attachés aux laboratoires de recherches de l'Institut National pour l'Etude Agronomique du Congo Belge ;
11° les membres de l'Assistance Médicale Indigène ;
12° les particuliers au percepteur du bureau des postes qui dessert leur résidence ;
13° les particuliers aux offices des chèques postaux de la Colonie ;
14° (Ord. du 17 mars 1947). - Les directeurs ou délégués des Centres Agronomiques de l'Université de Louvain au Congo (Cadulac) :
15° les Conservateurs des Parcs Nationaux.
16° (Ord. du 25 septembre 1940). - Le directeur de l'Office du Placement et du Chômage Européens à Léopoldville, ainsi que par les chefs des bureaux provinciaux de cette institution ;
17° les institutions de placement agréées ;
18° les particuliers à l'Office du Placement et du Chômage Européens à Léopoldville, aux chefs des bureaux provinciaux de cette institution ou à des institutions de placement agréées.
19° (Ord. du 17 juin 1941). - Les particuliers pour autant que ces correspondances soient adressées à l'administration sur sa demande.
20° (Ord. du 21 février 1947). - Les sociétés industrielles, missions, écoles, assurant la projection de films cinématographiques de propagande pour indigènes, à l'adresse du Service de l'Information et de la Propagande à Léopoldville ou échangées entre ces mêmes organismes, pour autant qu'elles traitent de questions de propagande pour indigènes par le film.
3. La franchise de port est également acquise, pour autant qu'elles traitent de l’œuvre :
(Ord. du 9 août 1947).
a) aux correspondances émanant des membres du comité d'exécution ou du service de l'assistance médicale du Fonds Reine Elisabeth pour l'Assistance aux Indigènes (Foréami) ;
b) aux correspondances expédiées par les présidents et secrétaires des comités de l'Œuvre d'Assistance aux Dispensaires Indigènes de la Province de Stanleyville (Adipo) ;
c) aux correspondances émanant des présidents ou délégués des comités de la Croix-Rouge du Congo ou du délégué pour le Congo Belge du Comité International de la Croix-Rouge ;
d) aux correspondances expédiées par les membres de la Commission de Protection aux Indigènes ;
(Ord. du 24 mai 1948).
e) aux correspondances échangées entre les bibliothèques publiques, les bibliothèques privées agréées par le Gouverneur Général et les abonnés aux dites bibliothèques ;
f) aux correspondances émanant des comités de l'Œuvre « Fonds Colonial des Œuvres de Guerre » ou leur adressées.
4. En service international, la franchise de port est limitée aux objets de correspondance suivants :
1° adressés au Ministère des Colonies à Bruxelles par le Gouverneur Général, les Commissaires Provinciaux et les fonctionnaires spécialement autorisés à correspondre avec le Ministère des Colonies ;
2° relatifs au service postal, échangés entre les Administrations des postes, entre ces Administrations et le Bureau International de l'Union Postale Universelle, entre les bureaux de poste des pays de l'Union et les Administrations ainsi que ceux dont le transport en franchise est expressément prévu par les dispositions de la Convention Postale Universelle, des Arrangements et de leurs Règlements ;
3° destinés aux prisonniers de guerre ou expédiés par eux, à l'exception des envois grevés de remboursement. Il en est de même des correspondances concernant les prisonniers de guerre expédiées ou reçues, soit directement, soit à titre d'intermédiaire par les bureaux de renseignements qui seraient établis éventuellement pour ces personnes dans les pays belligérants, ou dans les pays neutres ayant recueilli des belligérants sur leur territoire. Les belligérants recueillis ou internés dans un pays neutre sont assimilés aux prisonniers de guerre proprement dits, en ce qui concerne l'application de la franchise ;
4° constituant des envois de collections destinés au Musée Colonial de Tervuren ou au Jardin Botanique de l'Etat à Bruxelles ;
5° constituant des envois de collections ou de matériel scientifique adressés au président de l'Institut des Parcs Nationaux à Bruxelles, par ses chargés de mission en Afrique.
5. Dans le territoire de l'Union Africaine des Postes, la franchise s'étend, en outre :
1° aux lettres et documents officiels émanant des administrations civiles et militaires relevant de l'un quelconque des pays signataires de l'Accord de Capetown (1939) ;
2° aux journaux et publications périodiques échangés directement entre les éditeurs, mais pour un exemplaire seulement de chaque publication.
6. Pour les objets de correspondance visés aux articles 2 à 5, la franchise de port ne s'applique qu'aux transports par les moyens ordinaires. Le cas échéant, le montant des surtaxes pour le transport par la voie aérienne doit être représenté sur les envois.
(Ord. du 21 février 1947).
Les correspondances dont question à l'article 2, chiffre 20° bénéficient de la gratuité du transport aérien.
7. L'enveloppe de tout pli de service à expédier en franchise de port ordinaire doit porter, du côté de la suscription, la mention « S. P. », et une indication (timbre sec ou humide, griffe, contreseing, etc.) qui ne laisse aucun doute sur le caractère de l'envoi.
(Ord. du 25 septembre 1940). - L'enveloppe des correspondances désignées sous le chiffre 17° de l'article 2 doit mentionner l'agréation de l'institution par le Gouvernement.
(Ord. du 21 février 1947). - Les correspondances désignées sous les chiffres 12, 13, 19 et 20 de l'article 2 sont admises sans condition de contreseing.
L'enveloppe des correspondances désignées à l'article 3 doit être contresignée et mentionner la qualité de l’expéditeur ; cette mention doit être précédée de l'indication « Foreami », « Adipo », « Croix-Rouge », etc., suivant le cas.
Les correspondances du service postal expédiées en franchise de port doivent porter au recto l'annotation « Service des Postes » ou une mention analogue.
(Ord. du 18 août 1945). - L'enveloppe des correspondances désignées au chiffre 1° de l'article 2 doit porter la mention « Caisse d'épargne pour indigènes » lorsque les dites correspondances traitent de cet objet.
8. Il est interdit d'insérer des correspondances particulières ou personnelles dans les plis expédiés en franchise.
9. Les paquets de service sont soumis aux limites de poids et de dimensions prévues pour les objets de correspondance en général ; toutefois, en service intérieur, le poids maximum des envois est fixé à 3 kilogrammes.
10. Les correspondances de service peuvent, selon leur nature, être expédiées sous bandes croisées, sous simple bande, sous pli ouvert, sous enveloppe close, par carte postale de service, en rouleaux ou, exceptionnellement, dans des étuis en fer blanc ou en carton.
Les cartes postales de service doivent avoir les dimensions et la rigidité des cartes postales ordinaires.
Lorsque des correspondances de service sont expédiées sans bande ni enveloppe, elles doivent être pliées sans être cachetées et de façon à laisser apparents, extérieurement et du même côté, la qualité et le domicile du destinataire, ainsi que la qualité et le domicile de l'expéditeur.
11. Les correspondances de service à transporter par la voie aérienne ne peuvent être fermées que si les documents qu'elles contiennent revêtent le caractère d'une correspondance actuelle et personnelle entre l'expéditeur et le destinataire ; les autres documents sont conditionnés comme objets de correspondance à tarif réduit (journaux et publications périodiques, imprimés, papiers d'affaires, échantillons, petits paquets), d'après les règles établies pour ce genre de correspondances par l'ordonnance fixant le régime postal.
Lorsque des envois autres que les lettres présentent une importance telle que leur transport sous pli fermé s'avère indispensable, la mention « Papiers d'affaires », « Imprimés », etc. selon le cas, est suivi de l'annotation « Nécessité de clore ».
12. (Ord. du 25 septembre 1940). - Les correspondances de service émanant des magistrats, fonctionnaires et agents de l'Etat, de même que celles désignées sous les chiffres 1° à 11° et 140 à 170 de l'article 2, peuvent être recommandées ou faire l'objet d'un avis de réception sans aucun frais ; les autres envois admis en franchise sont soumis, le cas échéant, aux taxes réglementaires prévues pour ces opérations spéciales.
13. Toute correspondance en franchise et qui ne réunit pas les conditions fixées par la présente ordonnance sera taxée au double de l'affranchissement ordinaire.
Lorsqu'il y a présomption de fraude en matière de franchise, soit au sujet de l'authenticité du timbre, du cachet, de la griffe, du contreseing, etc., prévu par l'article 7 ci-dessus, soit au sujet du caractère officiel de la correspondance, les envois donnant lieu à suspicion de fraude sont ouverts et vérifiés en présence de l'expéditeur ou du destinataire, qui est convoqué au bureau.
Si la convocation reste sans résultat, ou si l'expéditeur n'est pas connu, l'ouverture et la vérification sont faites d'office par le chef du bureau de poste, en présence de deux fonctionnaires ou agents européens de l'Etat.
Si l'ouverture confirme la suspicion de fraude, l'envoi litigieux est saisi et transmis au Parquet.
Les magistrats, fonctionnaires et agents de l'Etat, de même que les personnes et organismes qui reçoivent, en franchise, des lettres ou pièces étrangères au service sont tenus de les envoyer au bureau de poste desservant leur localité, en faisant connaître le nom, la qualité et la résidence de l'expéditeur, Ces correspondances font l'objet d'un procès-verbal judiciaire et elles sont annexées à la copie destinée au Parquet.
14. La présente ordonnance est applicable au Congo Belge et au Territoire du Ruanda-Urundi. Elle entrera en vigueur le 1er octobre 1940