Extrait de législation postale 1948
25 juin 1940 - Ordonnance.
1. Les correspondances officielles émanant des fonctionnaires et agents
civils ou militaires et des magistrats, qui, en vertu de leurs
attributions, sont autorisés à correspondre soit avec les
administrations de la Colonie, soit avec leurs chefs ou leurs
sous-ordres, soit avec des particuliers ou des organismes privés,
bénéficient de la franchise de port.
Les fonctionnaires ou agents
exerçant leurs fonctions sous la direction et la surveillance
immédiates d'un autre fonctionnaire ou agent n'ont pas qualité pour
expédier des correspondances en franchise de port.
2. Sont également admises en franchise de port les correspondances de service expédiées par :
1° (Ord. du 18 août 1945).
-Les directeurs et gérants de la Banque du Congo Belge agissant, soit
en qualité de caissier colonial, soit en qualité de gestionnaire de la
caisse d'épargne pour indigènes qu'ils régissent.
2° les officiers ou sous-officiers de réserve à leur chef immédiat ou au Commandant des Troupes Coloniales :
3° les missionnaires ou particuliers faisant partie du service auxiliaire médical ;
4° les directeurs des écoles officielles ;
5° les Chefs de circonscription ecclésiastique,
les représentants légaux des associations religieuses,
les Frères visiteurs des écoles officielles,
les missionnaires-inspecteurs des écoles libres subsidiées,
les directeurs des écoles libres subsidiées pour enfants européens,
les chefs des associations religieuses qui ne possèdent pas la personnalité civile,
pour autant que ces correspondances traitent de questions
d'enseignement ou se rapportent à d'autres œuvres missionnaires et
soient adressées à l'administration sur sa demande;
6° les chefs de circonscription ecclésiastique,
les représentants des associations religieuses dirigeant des œuvres
d'enseignement subsidiées, ou, lorsque ces associations n'ont pas la
personnalité civile, les chefs de ces associations,
les directeurs des écoles libres subsidiées,
les missionnaires, inspecteurs-adjoints aux missionnaires-inspecteurs et réciproquement,
dans les limites de la circonscription ecclésiastique où ces religieux
exercent leur activité et pour autant que ces correspondances traitent
de questions d'enseignement;
7° les médecins et vétérinaires agréés ;
8° les particuliers ayant qualité d'officier de police judiciaire ;
9° les missionnaires ou particuliers coopérant aux observations météorologiques ;
10° le représentant en Afrique, le directeur général, les chefs de
secteur, les chefs de section et de division, les directeurs de
plantation, les spécialistes attachés aux laboratoires de recherches de
l'Institut National pour l'Etude Agronomique du Congo Belge ;
11° les membres de l'Assistance Médicale Indigène ;
12° les particuliers au percepteur du bureau des postes qui dessert leur résidence ;
13° les particuliers aux offices des chèques postaux de la Colonie ;
14° (Ord. du 17 mars 1947). - Les directeurs ou délégués des Centres Agronomiques de l'Université de Louvain au Congo (Cadulac) :
15° les Conservateurs des Parcs Nationaux.
16° (Ord. du 25 septembre 1940). -
Le directeur de l'Office du Placement et du Chômage Européens à
Léopoldville, ainsi que par les chefs des bureaux provinciaux de cette
institution ;
17° les institutions de placement agréées ;
18° les
particuliers à l'Office du Placement et du Chômage Européens à
Léopoldville, aux chefs des bureaux provinciaux de cette institution ou
à des institutions de placement agréées.
19° (Ord. du 17 juin 1941). - Les particuliers pour autant que ces correspondances soient adressées à l'administration sur sa demande.
20° (Ord. du 21 février 1947).
- Les sociétés industrielles, missions, écoles, assurant la projection
de films cinématographiques de propagande pour indigènes, à l'adresse
du Service de l'Information et de la Propagande à Léopoldville ou
échangées entre ces mêmes organismes, pour autant qu'elles traitent de
questions de propagande pour indigènes par le film.
3. La franchise de port est également acquise, pour autant qu'elles traitent de l’œuvre :
(Ord. du 9 août 1947).
a) aux
correspondances émanant des membres du comité d'exécution ou du service
de l'assistance médicale du Fonds Reine Elisabeth pour l'Assistance aux
Indigènes (Foréami) ;
b) aux correspondances expédiées
par les présidents et secrétaires des comités de l'Œuvre d'Assistance
aux Dispensaires Indigènes de la Province de Stanleyville (Adipo) ;
c) aux correspondances émanant des présidents ou délégués des comités
de la Croix-Rouge du Congo ou du délégué pour le Congo Belge du Comité
International de la Croix-Rouge ;
d) aux correspondances expédiées par les membres de la Commission de Protection aux Indigènes ;
(Ord. du 24 mai 1948).
e) aux
correspondances échangées entre les bibliothèques publiques, les
bibliothèques privées agréées par le Gouverneur Général et les abonnés
aux dites bibliothèques ;
f) aux correspondances émanant des comités de l'Œuvre « Fonds Colonial des Œuvres de Guerre » ou leur adressées.
4. En service international, la franchise de port est limitée aux objets de correspondance suivants :
1° adressés au Ministère des Colonies à Bruxelles par le Gouverneur
Général, les Commissaires Provinciaux et les fonctionnaires
spécialement autorisés à correspondre avec le Ministère des
Colonies ;
2° relatifs au service postal, échangés entre les
Administrations des postes, entre ces Administrations et le Bureau
International de l'Union Postale Universelle, entre les bureaux de
poste des pays de l'Union et les Administrations ainsi que ceux dont le
transport en franchise est expressément prévu par les dispositions de
la Convention Postale Universelle, des Arrangements et de leurs
Règlements ;
3° destinés aux prisonniers de guerre ou expédiés
par eux, à l'exception des envois grevés de remboursement. Il en est de
même des correspondances concernant les prisonniers de guerre expédiées
ou reçues, soit directement, soit à titre d'intermédiaire par les
bureaux de renseignements qui seraient établis éventuellement pour ces
personnes dans les pays belligérants, ou dans les pays neutres ayant
recueilli des belligérants sur leur territoire. Les belligérants
recueillis ou internés dans un pays neutre sont assimilés aux
prisonniers de guerre proprement dits, en ce qui concerne l'application
de la franchise ;
4° constituant des envois de collections
destinés au Musée Colonial de Tervuren ou au Jardin Botanique de l'Etat
à Bruxelles ;
5° constituant des envois de collections ou de
matériel scientifique adressés au président de l'Institut des Parcs
Nationaux à Bruxelles, par ses chargés de mission en Afrique.
5. Dans le territoire de l'Union Africaine des Postes, la franchise s'étend, en outre :
1° aux lettres et documents officiels émanant des administrations
civiles et militaires relevant de l'un quelconque des pays signataires
de l'Accord de Capetown (1939) ;
2° aux journaux et
publications périodiques échangés directement entre les éditeurs, mais
pour un exemplaire seulement de chaque publication.
6. Pour les
objets de correspondance visés aux articles 2 à 5, la franchise de port
ne s'applique qu'aux transports par les moyens ordinaires. Le cas
échéant, le montant des surtaxes pour le transport par la voie aérienne
doit être représenté sur les envois.
(Ord. du 21 février 1947).
Les correspondances dont question à l'article 2, chiffre 20° bénéficient de la gratuité du transport aérien.
7. L'enveloppe de tout pli de service à expédier en franchise de port
ordinaire doit porter, du côté de la suscription, la mention « S.
P. », et une indication (timbre sec ou humide, griffe,
contreseing, etc.) qui ne laisse aucun doute sur le caractère de
l'envoi.
(Ord. du 25 septembre 1940). - L'enveloppe
des correspondances désignées sous le chiffre 17° de l'article 2 doit
mentionner l'agréation de l'institution par le Gouvernement.
(Ord. du 21 février 1947). - Les correspondances désignées sous les chiffres 12, 13, 19 et 20 de l'article 2 sont admises sans condition de contreseing.
L'enveloppe des correspondances désignées à l'article 3 doit être
contresignée et mentionner la qualité de l’expéditeur ; cette
mention doit être précédée de l'indication « Foreami »,
« Adipo », « Croix-Rouge », etc., suivant le cas.
Les correspondances du service postal expédiées en franchise de port
doivent porter au recto l'annotation « Service des Postes »
ou une mention analogue.
(Ord. du 18 août 1945). -
L'enveloppe des correspondances désignées au chiffre 1° de l'article 2
doit porter la mention « Caisse d'épargne pour indigènes »
lorsque les dites correspondances traitent de cet objet.
8. Il est interdit d'insérer des correspondances particulières ou personnelles dans les plis expédiés en franchise.
9. Les paquets de service sont soumis aux limites de poids et de
dimensions prévues pour les objets de correspondance en général ;
toutefois, en service intérieur, le poids maximum des envois est fixé à
3 kilogrammes.
10. Les correspondances de service peuvent, selon
leur nature, être expédiées sous bandes croisées, sous simple bande,
sous pli ouvert, sous enveloppe close, par carte postale de service, en
rouleaux ou, exceptionnellement, dans des étuis en fer blanc ou en
carton.
Les cartes postales de service doivent avoir les dimensions et la rigidité des cartes postales ordinaires.
Lorsque des correspondances de service sont expédiées sans bande ni
enveloppe, elles doivent être pliées sans être cachetées et de façon à
laisser apparents, extérieurement et du même côté, la qualité et le
domicile du destinataire, ainsi que la qualité et le domicile de
l'expéditeur.
11. Les correspondances de service à transporter par
la voie aérienne ne peuvent être fermées que si les documents qu'elles
contiennent revêtent le caractère d'une correspondance actuelle et
personnelle entre l'expéditeur et le destinataire ; les autres
documents sont conditionnés comme objets de correspondance à tarif
réduit (journaux et publications périodiques, imprimés, papiers
d'affaires, échantillons, petits paquets), d'après les règles établies
pour ce genre de correspondances par l'ordonnance fixant le régime
postal.
Lorsque des envois autres que les lettres présentent une
importance telle que leur transport sous pli fermé s'avère
indispensable, la mention « Papiers d'affaires »,
« Imprimés », etc. selon le cas, est suivi de l'annotation
« Nécessité de clore ».
12. (Ord. du 25 septembre 1940). -
Les correspondances de service émanant des magistrats, fonctionnaires
et agents de l'Etat, de même que celles désignées sous les chiffres 1°
à 11° et 140 à 170 de l'article 2, peuvent être recommandées ou faire
l'objet d'un avis de réception sans aucun frais ; les autres
envois admis en franchise sont soumis, le cas échéant, aux taxes
réglementaires prévues pour ces opérations spéciales.
13. Toute
correspondance en franchise et qui ne réunit pas les conditions fixées
par la présente ordonnance sera taxée au double de l'affranchissement
ordinaire.
Lorsqu'il y a présomption de fraude en matière de
franchise, soit au sujet de l'authenticité du timbre, du cachet, de la
griffe, du contreseing, etc., prévu par l'article 7 ci-dessus, soit au
sujet du caractère officiel de la correspondance, les envois donnant
lieu à suspicion de fraude sont ouverts et vérifiés en présence de
l'expéditeur ou du destinataire, qui est convoqué au bureau.
Si la
convocation reste sans résultat, ou si l'expéditeur n'est pas connu,
l'ouverture et la vérification sont faites d'office par le chef du
bureau de poste, en présence de deux fonctionnaires ou agents européens
de l'Etat.
Si l'ouverture confirme la suspicion de fraude, l'envoi litigieux est saisi et transmis au Parquet.
Les magistrats, fonctionnaires et agents de l'Etat, de même que les
personnes et organismes qui reçoivent, en franchise, des lettres ou
pièces étrangères au service sont tenus de les envoyer au bureau de
poste desservant leur localité, en faisant connaître le nom, la qualité
et la résidence de l'expéditeur, Ces correspondances font l'objet d'un
procès-verbal judiciaire et elles sont annexées à la copie destinée au
Parquet.
14. La présente ordonnance est applicable au Congo Belge
et au Territoire du Ruanda-Urundi. Elle entrera en vigueur le 1er
octobre 1940