1er juin 1920
Les transports aériens au Congo belge (Tribune Congolaise 17 juin 1920)
Le gouverneur général vient de télégraphier qu’un service régulier
bimensuel, correspondant avec l’arrivée des bateaux d’Europe était
assuré depuis le 1er juin 1920 sur la ligne aérienne Roi Albert jusqu’à
Coquilhatville (600 kilomètres).
Des timbres spéciaux ont été émis par le Ministère des Colonies et
seront mis en vente d’ici quelques jours dans les bureaux de poste du
pays.
Nous donnons ci-dessous les tarifs adoptés à titre d’essai.
Tarifs de la Ligne Aérienne Roi Albert.
1. Correspondance.
En plus des tarifs ordinaires, il sera appliqué, au départ, à tous
objets de correspondance, une surtaxe de 3 fr par 20 grammes ou
fraction de 20 gr. quelle que soit la distance à parcourir par l’avion
Ligne Aérienne Roi Albert (L’Avenir colonial belge 12 septembre 1920)
Correspondance :
En plus de l’affranchissement ordinaire, une taxe supplémentaire de 30
centimes en timbres ordinaires, pour le service d’exprès.
Taxe spéciale de 2 frs 50 par poids de 20 grammes ou fraction de 20 grammes à représenter en timbres aviation.
La
remise à domicile de ces correspondances s’effectuera par porteur
spécial dans toutes les localités où le service de distribution à
domicile fonctionne.
Les personnes désireuses de faire acheminer par
la voie des airs les correspondances ordinaires leur adressées, doivent
en faire la demande à Monsieur le Percepteur des P. et T. à Kinshasa.
Cette demande devra être en possession de Monsieur le Percepteur au
moins huit jours avant l’arrivée du courrier.
Les taxes prévues seront récupérables à destination.
Les tarifs indiqués ci-dessus sont provisoires. Les taxes définitives seront déterminées par arrêté ministériel.
Arrêté du 30 juillet 1921.
Création du service postal aérien
Art. 3.
Les correspondances privées à acheminer par avion sont passibles, en
sus des taxes postales ordinaires, d'une surtaxe calculée à raison de 3
francs par 20 grammes ou fraction de 20 grammes.
L'affranchissement ordinaire est effectué au moyen de timbres-poste
ordinaires ; la surtaxe est représentée par des timbres-poste spéciaux.
Art. 4.
A destination, les correspondances sont distribuées gratuitement par
exprès dans un rayon de deux kilomètres du bureau de poste d'arrivée.
La remise par exprès dans un rayon plus étendu est subordonnée aux
conditions déterminées par l'article 5 du règlement annexé à
l'ordonnance du 11 juin 1919 sur le service des exprès postaux.
Art. 5.
L'affranchissement, pour la surtaxe prévue au 1er alinéa de l'article
3, est obligatoire au départ, les objets non ou insuffisamment
affranchis sont exclus du transport par avion.
Art. 6.
La taxe des colis postaux à transporter par avion est calculée à raison
de 15 francs par 500 grammes indivisibles et par section avec minimum
de 20 francs par colis et par section et à 50 francs pour l'ensemble de
la ligne aérienne "Roi Albert", indépendamment des taxes territoriales
et de transport ordinaires.
La ligne aérienne "Roi Albert" comprend trois sections :
Kinshasa - Gombe, Gombe - Lisala et Lisala - Stanleyville.
Les colis postaux arrivés par avion sont immédiatement remis aux
destinataires.
Les colis postaux avec valeur déclarée ne sont pas admis au transport
par avion.
Correspondances par avion (L’Avenir colonial belge 25 juin 1925)
Casablanca – Toulouse
L’office postal de Léopoldville nous communique le télégramme suivant :
« Dorénavant correspondances pour Europe expédiées par paquebots belges pouvoir bénéficier transport par avion Casablanca – Toulouse moyennant payement taxes supplémentaires ci-après :
Jusque vingt grammes : 50 centimes. De vingt à cent grammes : un franc.
Par cent grammes ou fraction excédent : 50 centimes. Maximum par
objet : quinze cents grammes. Taxes supplémentaires à représenter
en « Timbres aviation Congo belge ».
Premières expéditions pouvoir être faites par le s/s Thysville.
L’avion au Congo (L’Avenir colonial belge 2 juillet 1925)
L’administration des Postes nous communique l’avis suivant :
La ligne aérienne Kinshasa – Bukama étant mise en exploitation
régulière sur la section Kin – Luebo, un avion partira de 3 en 3
semaines le vendredi qui suivra l’arrivée au Pool du courrier d’Europe.
Le courrier recommandé sera accepté jusqu’au jeudi midi et les correspondances ordinaires jusqu’à 15 heures le même jour.
Provisoirement toutes les correspondances indistinctement bénéficieront de ce départ, sans surtaxes.
Avis au public (Boma, le 8 août 1925)
Toulouse – Casablanca – Dakar
J’ai l’honneur de porter à la connaissance du public que la liaison
aérienne Toulouse – Dakar est réalisée depuis le 1er juin 1925 à raison
d’un voyage aller et retour par semaine et suivant l’horaire
ci-après :
Aller,
Départ de Toulouse, le lundi matin
Départ de Casablanca, le mardi matin
Arrivée à Dakar, le mercredi après-midi
retour,
Départ de Dakar, le samedi matin
Départ de Casablanca, le lundi matin
Arrivée à Toulouse, le lundi après-midi
En sus des taxes postales ordinaires, les correspondances sont
passibles d’une surtaxe aérienne calculée d’après le barème
suivant :
de 0 à 10 grammes : 2 francs
de 10 à 20 grammes : 3 francs
de 20 à 50 grammes : 4 francs
de 50 à 100 grammes : 6 francs
au dessus de 100 grammes : 3 francs par 100 grammes ou fraction de 100 grammes
Ces taxes s’entendent en monnaie française ; les pays intéressés
ont à fixer le montant des surtaxes d’après l’équivalent de leur
monnaie par rapport à la monnaie française.
L’administration des postes de Belgique a été priée de prendre les
dispositions utiles pour que les correspondances à destination de la
Colonie puissent bénéficier de cette voie d’acheminement.
Selon toutes probabilités, les correspondances centralisées à Bruxelles
le vendredi soir pourront rejoindre à Dakar , le paquebot de la
Compagnie Belge Maritime du Congo parti d’Anvers, le mardi précédant.
Le service aérien Dakar – Toulouse ne présente, dans les circonstances
actuelles, aucun intérêt pour les correspondances déposées au Congo
Belge.
Jusqu’à nouvel avis, le service ne sera donc pas organisé dans le sens Congo – Europe.
Avis au public (Boma, le 10 octobre 1925)
Toulouse – Casablanca – Dakar
Comme suite à mon avis du 8 août dernier, j’ai l’honneur de porter à la
connaissance du public, que le service aérien « France –
Dakar » et vice-versa est maintenant organisé comme suit :
I. Toulouse – Casablanca : service quotidien dans les deux sens
II. Casablanca – Dakar : service hebdomadaire : départ de
Casablanca le samedi à 6 h, arrivée à Dakar le lundi à 13 h 30
Dakar – Casablanca : service hebdomadaire : départ de Dakar le mercredi à 6 h arrivée à Casablanca le jeudi à 18 h.
D’après cet horaire, une lettre du Congo Belge expédiée par avion de
Dakar arriverait à Toulouse le samedi précédant l’arrivée du bateau
belge à La Pallice ; elle pourrait donc bénéficier d’une avance de
3 jours sur une lettre acheminée par les moyens ordinaires.
Les
surtaxes applicables au Congo belge aux correspondances à expédier par
la voie aérienne « Dakar – France » sont fixées comme
suit :
Jusqu’à 10 grammes : 2 fr. 50
de 10 à 20 grammes : 3 fr. 50
de 20 à 50 grammes : 4 fr. 50
de 50 à 100 grammes : 7 fr. 00
par 100 grammes ou fraction de 100grammes en plus : 3 fr. 50
Arrêté du 22 novembre 1927
1er janvier 1928
Article premier.
Les correspondances du service intérieur de la Colonie et les
correspondances pour l'étranger, à acheminer par avion, sont passibles,
pour le transport aérien au Congo Belge, d'une surtaxe calculée à
raison de 1 franc 50 centimes par 20 grammes ou fraction de 20
grammes.
Art. 2.
Le Gouverneur Général est chargé de l'exécution du présent arrêté qui
entrera en vigueur le 1er janvier 1928 .
Arrêté du 30 avril 1928
1er juillet 1928
En service intérieur, les journaux servis directement par les éditeurs,
à acheminer par avion, sont passibles d'une surtaxe calculée à raison
de 50 centimes par 100 grammes ou fraction de 100 grammes.
Arrêté du 21 mai 1929
1er juillet 1929
Les objets de correspondance de toute nature déposés dans la colonie à
destination de l'intérieur et de l'étranger sont passibles pour le
transport aérien, au Congo Belge, des surtaxes ci-après :
a) lettres, 1 fr. 50 par 20 grammes ou fraction de 20 grammes ;
b) cartes postales et mandats poste internationaux, 1 fr. 50 par objet ;
c) journaux servis directement par les éditeurs, 50 centimes par 100 grammes ou fraction de 100 grammes
d) autres objets, 50 centimes par 50 grammes ou fraction de 50 grammes.
septembre 1932
L'Essor colonial et maritime (8 septembre 1932)
L'Aéroclub du Katanga ayant obtenu la concession du transport du
courrier par voie des airs d'Elisabethville à Brohen Hill, trois
semaines suffiront désormais pour correspondre aller et retour entre la
Belgique et le chef-lieu du Katanga Ce service fonctionne depuis fi
août. Pour que les correspondances bénéficient de la liaison aérienne
Broken Hill - Elisabethville elles doivent être affranchies à 7 francs
par 10 grammes de taxe aérienne en plus de la taxe postale normale.
Les correspondances destinées à la voie des Imperial Airways pourront
toutefois continuer à être affranchies à l'ancienne taxe aérienne de 5
francs par 10 grammes mais alors seront transportées comme jusqu'à
présent par la voie ordinaire de l'escale rhodésienne de la ligne
britannique jusqu'au Katanga.
On en déduit que la surtaxe
aérienne due à l'aéroclub est de 2 F par 10 g. Je ne sais pendant
combien de temps ce service a duré.
15 février 1933
Ordonnance n° 13/P.T. du 15 février 1933
Indépendamment des taxes d'affranchissement ordinaires telles qu'elles
ont été fixées par l'arrêté ministériel du 19 novembre 1930 et de
celles pour transport aérien prévues par l'arrêté du 21 mai 1929, les
objets de correspondance de toute nature déposés dans la Colonie à
destination de l'étranger et qui doivent être acheminés par la voie
aérienne Londres – Cape Town, sont passibles des surtaxes énumérées
ci-après :
Europe, et pays pour lesquels les correspondances
sont acheminées par son intermédiaire : 3 francs par fraction de 5
grammes ;
Égypte : 3 francs 50 par 10 grammes ;
Soudan : 3 francs par 10 grammes ;
Kenya – Uganda : 3 francs par 10 grammes ;
Tanganyika Territory : 3 francs par 10 grammes ;
Rhodésie du Nord : 3 francs par 10 grammes ;
Rhodésie du Sud : 3 francs par 10 grammes ;
Afrique du Sud : 3 francs 50 par 10 grammes ;
Indes britanniques : 4 francs par 5 grammes ;
Article 2.
Les correspondances destinées à d'autres pays que ceux énumérés à
l'article précédant, sont passibles des surtaxes prévues pour le lieu
jusqu'où elles doivent être transportées par avion.
Ordonnance n° 12/Postes du 25 janvier 1934.
1er février 1934
Article premier.
Les objets de correspondance de toute nature déposés dans la Colonie à
destination de l'intérieur et de l'étranger à acheminer par avion sont
passibles pour le transport aérien au Congo Belge, des surtaxes
ci-après :
a) lettres, cartes postales et mandats poste internationaux, 1 franc par 5 grammes ou fraction de 5 grammes ;
b) journaux servis directement par les éditeurs, 50 centimes par 100 grammes ou fraction de 100 grammes
c) autres objets, 50 centimes par 50 grammes ou fraction de 50 grammes.
Art. 2.
Les envois déclarés à la valeur ne sont pas admis au transport aérien.
Liaisons aériennes Congo – Europe
L’Avenir Colonial Belge (4 février 1935)
La surtaxe postale avion pour la nouvelle ligne Belgique – Congo sera de 2, 50 frs par 5 grammes .
L’Avenir Colonial Belge (2 mars 1935)
La surtaxe aérienne est de 2,50 frs par 5 grammes pour les lettres
et cartes postales et 2,50 frs par 25 grammes pour les autres objets.
L’Avenir Colonial Belge (8 mars 1935)
Ligne Brazzaville – Marseille : La
surtaxe aérienne payable pour les envois expédiés par cette voie est
identique à celle acquittée par la voie Sabena Congo – Belgique, soit
2,50 frs par 5 grammes pour les lettres et cartes postales et 2,50 frs
par 25 grammes pour les autres objets.