Le service des "exprès postaux" a été créé
dans la Colonie le 1er septembre 1919 par arrêté ministériel du 3
juillet 1918.
Article Premier : Il est créé dans la Colonie un service d'exprès postaux.
Art. 2. Sont
qualifiés "exprès" les objets de correspondance de toute nature pour
lesquels l'expéditeur demande la remise à domicile, par un porteur
spécial, immédiatement après l'arrivée au bureau distributeur.
Art. 3. Les envois exprès sont soumis à une taxe spéciale de remise à domicile ; cette taxe est fixée à 30 centimes et doit être acquittée complètement et à l'avance, par l'expéditeur ; en sus du port ordinaire.
Art. 4. Le service des exprès est limité aux localités situées dans le rayon de deux kilomètres d'un bureau de poste.
Toutefois,
et pour autant que l'organisation du service le permette, les envois à
remettre en dehors du rayon local peuvent être distribués par porteur
spécial, moyennant paiement d'une taxe à fixer de commun accord pour
chaque cas, entre l'Administration et le destinataire.
Cet arrêté entra en vigueur le 1er septembre 1919.
Règlement annexé à l'ordonnance du Gouverneur général en date du 11 juin 1919
Art. 3. CONDITIONNEMENT – REMISE A LA POSTE.
Les
correspondances à remettre par porteur spécial doivent porter sur la
suscription la mention "par exprès" en caractères très apparent ;
elles sont, autant que possible, présentées au guichet d'un bureau de
poste.
Art. 4. BUREAUX PARTICIPANT AU SERVICE.
§ 1. Tous les bureaux de perception et de sous-perception acceptent les envois exprès à l'expédition.
§ 2. A l'arrivée, le service est limité aux bureaux de poste où la remise à domicile est organisée.
Art. 6. FORMALITES A REMPLIR AU DEPOT.
§ 1. Les
objets à remettre par exprès, déposés au guichet ou trouvés parmi les
correspondances provenant de la levée des boîtes ou des plis spéciaux
reçus, sont aussitôt vérifiés au point de vue du conditionnement et de
l'affranchissement. Ils sont ensuite frappés du timbre " Exprès " ; en
outre, pour éviter toute possibilité de confusion avec les autres
envois, le côté de l'enveloppe ou de l'emballage, portant la
suscription, est barré en croix de traits forts au crayon rouge ou au
crayon bleu.
Art. 9. FORMALITES A L'ARRIVÉE.
§ 1. A
l'arrivée, les envois à remettre par exprès sont immédiatement extraits
des dépêches et mis en distribution après avoir été frappés d'une
empreinte du timbre à date.
Art. 11. IRREGULARITES EN MATIERE D'EXPRES.
§ 1. Tout objet portant la mention "par exprès ", trouvé
dans une boîte aux lettres ou provenant d'un pli n'émanant pas d'un
bureau de poste, qui ne serait pas revêtu de timbres représentant une
valeur suffisante pour acquitter les frais de port et la taxe spéciale
de 30 centimes, est traité comme correspondance ordinaire.
L'agent des postes, qui intervient en premier lieu, biffe la mention "par exprès " et porte sur l'objet l'indication "affranchissement insuffisant", qu'il parafe.
Est
qualifié "exprès" un objet de correspondance pour lequel l'expéditeur
demande la remise à domicile, par un porteur spécial, immédiatement
après l'arrivée au bureau distributeur.
Ces envois exprès sont
soumis à une taxe spéciale de remise à domicile fixée à 30
centimes qui doit être acquittée complètement par l'expéditeur; en sus
du port ordinaire.
Ce service était limité aux localités situées
dans le rayon de deux kilomètres d'un bureau de poste. Toutefois, et
pour autant que l'organisation du service le permette, les envois à
remettre en dehors du rayon local pouvaient être distribués par porteur
spécial, moyennant paiement d'une taxe à fixer de commun accord pour
chaque cas, entre l'Administration et le destinataire.
Ci-dessous la seule lettre en service intérieur, que je connaisse,
datant d'avant 1940, ayant bénéficié de ce service.
Lettre par exprès du 7 octobre 1929.
Tarif : 1 F (Lettre) + 1,50 F (taxe d'exprès) = 2,50 F. Il y a 50 c en trop.