Services des envois recommandés et enregistrés

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Service des envois recommandés
Sont considérés comme envois recommandés, tous ceux dont le dépôt s'effectue à la poste contre un récépissé délivré par l'Administration. (Article 17 du décret postal du 16 septembre 1885)
Arrêté du 18 septembre 1885 Art. 17.
Tous les objets postaux acceptés par les bureaux de l'Etat peuvent être recommandés.
Tout envoi recommandé est passible à la charge de l'expéditeur :
1° de la taxe ordinaire afférente à l'envoi selon sa nature et sa destination ;
2° d'un droit fixe de recommandation de 25 centimes pour l'intérieur et de 50 centimes pour les pays de l'Union, y compris la délivrance d'un bulletin de dépôt à l'envoyeur.
L'expéditeur d'un objet recommandé peut obtenir un avis de réception de cet objet en payant d'avance un droit fixe de 25 centimes.
L'Administration n'accepte aucun envoi recommandé à destination des pays qui ne font pas partie de l'Union Postale.
Il n'est dû aucune indemnité en cas de perte d'un objet qui a été recommandé dans un bureau de l'Etat à destination d'un autre bureau intérieur.
SSi l'objet recommandé est destiné à un bureau étranger, l'Administration des postes paie à l'expéditeur ou sur la demande de celui-ci au destinataire une indemnité de 50 francs en cas de perte de l'objet.
Cette indemnité n'est pas due :
1° si la perte a eu lieu sur le territoire d'un pays qui n'a pas assumé par convention l'obligation de payer une indemnité en pareil cas ;
2° si la perte a été causée ou facilitée par une négligence de l'expéditeur ;
3° dans les cas de force majeure.
L'Administration n'assume en dehors de cette obligation aucune responsabilité à raison d'un objet postal qui ne serait pas arrivé à destination.

L'obligation de payer une indemnité en cas de perte se limite donc aux relations avec les pays membres de l'Union postale. Certains pays hors Europe possèdent une législation contraire au principe de la responsabilité, ce qui leur permet de ne pas souscrire à cet engagement.
Le principe de la responsabilité de l'Administration pour la perte d'objets recommandés même en service intérieur fut reconnu par arrêté royal du 12 juillet 1932.
Au début du service postal, l'acceptation des recommandés se limita aux perceptions du Bas-Congo.

Service des envois enregistrés
Soucieux d'assurer plus de sécurité à l'expédition et à la réception des objets de correspondance, sans cependant généraliser le service des envois recommandés dont l'Administration ne peut, à l'époque, assumer la responsabilité dans le Haut-Congo, le Secrétaire d'État, promulgue un arrêté, daté du 25 janvier 1898, qui institue le Service des « Envois Enregistrés ». Cette appellation a pour objet d'éviter une confusion de ce service avec celui des « Envois Recommandés », dont il est entièrement distinct.
 
Le Secrétaire d'État,
    Vu l'article 2 du décret du 16 septembre 1885,
    Arrête :
Article premier.
Dans les bureaux de poste où n'existe pas le service des envois recommandés, l'expéditeur d'un objet de correspondance peut demander, moyennant une taxe supplémentaire de 15 centimes pour chaque envoi, qu'il lui soit délivré un récépissé et que cet objet de correspondance soit spécialement mentionné à la feuille d'avis.
Article 2.
Si les objets ainsi enregistrés sont à destination de l'étranger, ils seront acheminés en service international comme envois ordinaires, à moins qu'ils ne soient recommandés à l'un des bureaux autorisés à recevoir les objets recommandés.
Article 3.
L'enregistrement n'entraîne aucune responsabilité pour l'Administration, en cas de perte ou de retard dans la transmission des objets enregistrés.
Article 4.
Les dispositions qui précèdent entreront en vigueur le 1er avril prochain.
Bruxelles, le 25 janvier 1898.
Baron van Eetvelde.

Moyennant une taxe supplémentaire de 0,15 F par envoi, l'expéditeur d'un objet de correspondance peut demander, là où n'existe pas encore le service des recommandés, qu'il lui soit délivré un récépissé de son dépôt et que son objet soit spécialement mentionné à la feuille d'avis des dépêches dans lesquelles il sera contenu.
    Cette disposition trouve son application immédiate dans toutes les sous-perceptions des postes, exception étant faite pour les bureaux de Banana, Boma et Matadi, où de tels enregistrements n'ont pas de raison d'être, puisque la formalité de la recommandation y existe. A partir du 15 mars 1900, Léopoldville devient une perception et donc le premier bureau de recommandation rencontré par les courriers venant de l'intérieur.
    L'enregistrement est une formalité de service interne, mais qui peut cependant s'appliquer aux objets de correspondance à destination de l'étranger, jusqu'au moment où ils entrent dans le service international : ils peuvent faire l'objet d'un récépissé au bureau de postes de départ et être mentionnés à la feuille d'avis accompagnant la dépêche depuis le bureau expéditeur jusqu'au bureau d'échange (Boma ou Banana).
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Lettre enregistrée à Popocabacca le 15 juillet 1899, passée par Boma le 30 où elle est recommandée
et arrivée à destination le 15 septembre

Tarif : 1,40 F (lettre : 50 c + enregistré : 15 c + recommandation: 50 c + accusé de réception : 25 c)

Un tel objet enregistré est et reste, dans son acheminement ultérieur en service international, un objet de correspondance ordinaire, à moins qu'il n'ait été recommandé à l'un des bureaux autorisés à recevoir des plis de ce genre.
    Ainsi, un expéditeur peut, à une sous-perception de l'intérieur, faire enregistrer un objet à destination de l'étranger. L'affranchissement sera de 0,50 F (taxe ordinaire pour l'étranger) plus 0,15 F (taxe d'enregistrement). Cet objet, arrivant dans le Bas-Congo, pourra être recommandé par le mandataire de l'expéditeur à la taxe usuelle de 0,50 F. Comme il pouvait se faire que l'expéditeur n'eut pas de mandataire dans le Bas-Congo ou que ce mandataire ne fût pas avisé du passage des correspondances à recommander, les bureaux des postes de l'intérieur admettent, moyennant l'affranchissement préalable total de 1,15 F, les objets de correspondances enregistrés, destinés à être recommandés à Boma; dans ce cas, ils inscrivaient à la feuille d'avis la mention : « A recommander par le bureau de Boma, frais payé », en y ajoutant l'indication du nom de l'expéditeur.
    Les envois devant être recommandés à Léopoldville pour le service international, portent, en général, dès le départ l'affranchissement global et parfois la mention « à recommander à Léopoldville ». On n'a jamais rencontré d'ajout du montant de la recommandation par un tiers mandataire. On rencontre par contre la mention apposée à Léopoldville : affranchissement insuffisant pour recommandation ».
    L'Administration n'assumant aucune responsabilité en cas de perte ou de retard dans la transmission des objets enregistrés, elle a jugé inutile de confectionner des registres constatant la remise de ces objets aux destinataires et s'est bornée à l'établissement de registres spéciaux pour les dépôts, numérotés de 1 à 500. Le reçu à détacher de ces registres constitue le reçu de l'expéditeur.
    Il n'a pas paru nécessaire d'apporter des modifications au texte des feuilles d'avis utilisées dans les relations intérieures entre bureaux ; les percepteurs barraient le mot « recommandé » qui se trouve au recto de ces feuilles pour le remplacer par celui de « enregistré ».
Toutes les sous-perceptions des postes reçurent des griffes pour l'apposition du mot « enregistré » sur l'enveloppe des correspondances soumises à cette formalité.
    Le règlement postal nous donne la date d'entrée en vigueur du service des enregistrés mais aucun arrêté n'en fixe la fin ; seule la pénétration de la recommandation dans le Haut Congo en fixe les limites.
Le service des envois recommandés est progressivement étendu à tous les bureaux de poste pour être généralisé, en 1904, à tout le Congo. C'est la fin du service des enregistrés.

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