Service des envois recommandés
Sont considérés comme envois
recommandés, tous ceux dont le dépôt s'effectue à la poste contre un
récépissé délivré par l'Administration. (Article 17 du décret postal du
16 septembre 1885)
Arrêté du 18 septembre 1885 Art. 17.
Tous les objets postaux acceptés par les bureaux de l'Etat peuvent être recommandés.
Tout envoi recommandé est passible à la charge de l'expéditeur :
1° de la taxe ordinaire afférente à l'envoi selon sa nature et sa destination ;
2° d'un droit fixe de
recommandation de 25 centimes pour l'intérieur et de 50 centimes pour
les pays de l'Union, y compris la délivrance d'un bulletin de dépôt à
l'envoyeur.
L'expéditeur d'un objet
recommandé peut obtenir un avis de réception de cet objet en payant
d'avance un droit fixe de 25 centimes.
L'Administration n'accepte aucun
envoi recommandé à destination des pays qui ne font pas partie de
l'Union Postale.
Il n'est dû aucune
indemnité en cas de perte d'un objet qui a été recommandé dans un
bureau de l'Etat à destination d'un autre bureau intérieur.
SSi l'objet recommandé est
destiné à un bureau étranger, l'Administration des postes paie à
l'expéditeur ou sur la demande de celui-ci au destinataire une
indemnité de 50 francs en cas de perte de l'objet.
Cette indemnité n'est pas due :
1° si la perte a eu lieu
sur le territoire d'un pays qui n'a pas assumé par convention
l'obligation de payer une indemnité en pareil cas ;
2° si la perte a été causée ou facilitée par une négligence de l'expéditeur ;
3° dans les cas de force majeure.
L'Administration n'assume
en dehors de cette obligation aucune responsabilité à raison d'un objet
postal qui ne serait pas arrivé à destination.
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L'obligation
de payer une indemnité en cas de perte se limite donc aux relations
avec les pays membres de l'Union postale. Certains pays hors Europe
possèdent une législation contraire au principe de la responsabilité,
ce qui leur permet de ne pas souscrire à cet engagement.
Le principe de la responsabilité
de l'Administration pour la perte d'objets recommandés même en service
intérieur fut reconnu par arrêté royal du 12 juillet 1932.
Au début du service postal, l'acceptation des recommandés se limita aux perceptions du Bas-Congo.
Service des envois enregistrés
Soucieux
d'assurer plus de sécurité à l'expédition et à la réception des objets
de correspondance, sans cependant généraliser le service des envois
recommandés dont l'Administration ne peut, à l'époque, assumer la
responsabilité dans le Haut-Congo, le Secrétaire d'État, promulgue un
arrêté, daté du 25 janvier 1898, qui institue le Service des « Envois
Enregistrés ». Cette appellation a pour objet d'éviter une confusion de
ce service avec celui des « Envois Recommandés », dont il est
entièrement distinct.
Le Secrétaire d'État,
Vu l'article 2 du décret du 16 septembre 1885,
Arrête :
Article premier.
Dans
les bureaux de poste où n'existe pas le service des envois recommandés,
l'expéditeur d'un objet de correspondance peut demander, moyennant une
taxe supplémentaire de 15 centimes pour chaque envoi, qu'il lui soit
délivré un récépissé et que cet objet de correspondance soit
spécialement mentionné à la feuille d'avis.
Article 2.
Si
les objets ainsi enregistrés sont à destination de l'étranger, ils
seront acheminés en service international comme envois ordinaires, à
moins qu'ils ne soient recommandés à l'un des bureaux autorisés à
recevoir les objets recommandés.
Article 3.
L'enregistrement
n'entraîne aucune responsabilité pour l'Administration, en cas de perte
ou de retard dans la transmission des objets enregistrés.
Article 4.
Les dispositions qui précèdent entreront en vigueur le 1er avril prochain.
Bruxelles, le 25 janvier 1898.
Baron van Eetvelde.
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Moyennant une taxe supplémentaire de 0,15 F par envoi,
l'expéditeur d'un objet de correspondance peut demander, là où n'existe
pas encore le service des recommandés, qu'il lui soit délivré un
récépissé de son dépôt et que son objet soit spécialement mentionné à
la feuille d'avis des dépêches dans lesquelles il sera contenu.
Cette disposition trouve son
application immédiate dans toutes les sous-perceptions des postes,
exception étant faite pour les bureaux de Banana, Boma et Matadi, où de
tels enregistrements n'ont pas de raison d'être, puisque la formalité
de la recommandation y existe. A partir du 15 mars 1900, Léopoldville
devient une perception et donc le premier bureau de recommandation
rencontré par les courriers venant de l'intérieur.
L'enregistrement est une formalité
de service interne, mais qui peut cependant s'appliquer aux objets de
correspondance à destination de l'étranger, jusqu'au moment où ils
entrent dans le service international : ils peuvent faire l'objet d'un
récépissé au bureau de postes de départ et être mentionnés à la feuille
d'avis accompagnant la dépêche depuis le bureau expéditeur jusqu'au
bureau d'échange (Boma ou Banana).
Lettre
enregistrée à Popocabacca le 15 juillet 1899, passée par Boma le 30 où
elle est recommandée
et arrivée à destination le 15 septembre
Tarif : 1,40 F (lettre : 50 c + enregistré : 15 c + recommandation: 50 c + accusé de réception : 25 c)
Un tel objet enregistré est et
reste, dans son acheminement ultérieur en service international, un
objet de correspondance ordinaire, à moins qu'il n'ait été recommandé à
l'un des bureaux autorisés à recevoir des plis de ce genre.
Ainsi, un expéditeur peut, à une
sous-perception de l'intérieur, faire enregistrer un objet à
destination de l'étranger. L'affranchissement sera de 0,50 F (taxe
ordinaire pour l'étranger) plus 0,15 F (taxe d'enregistrement). Cet
objet, arrivant dans le Bas-Congo, pourra être recommandé par le
mandataire de l'expéditeur à la taxe usuelle de 0,50 F. Comme il
pouvait se faire que l'expéditeur n'eut pas de mandataire dans le
Bas-Congo ou que ce mandataire ne fût pas avisé du passage des
correspondances à recommander, les bureaux des postes de l'intérieur
admettent, moyennant l'affranchissement préalable total de 1,15 F, les
objets de correspondances enregistrés, destinés à être recommandés à
Boma; dans ce cas, ils inscrivaient à la feuille d'avis la mention : «
A recommander par le bureau de Boma, frais payé », en y ajoutant
l'indication du nom de l'expéditeur.
Les envois devant être recommandés
à Léopoldville pour le service international, portent, en général, dès
le départ l'affranchissement global et parfois la mention « à
recommander à Léopoldville ». On n'a jamais rencontré d'ajout du
montant de la recommandation par un tiers mandataire. On rencontre par
contre la mention apposée à Léopoldville : affranchissement insuffisant
pour recommandation ».
L'Administration n'assumant aucune
responsabilité en cas de perte ou de retard dans la transmission des
objets enregistrés, elle a jugé inutile de confectionner des registres
constatant la remise de ces objets aux destinataires et s'est bornée à
l'établissement de registres spéciaux pour les dépôts, numérotés de 1 à
500. Le reçu à détacher de ces registres constitue le reçu de
l'expéditeur.
Il n'a pas paru nécessaire
d'apporter des modifications au texte des feuilles d'avis utilisées
dans les relations intérieures entre bureaux ; les percepteurs
barraient le mot « recommandé » qui se trouve au recto de ces feuilles
pour le remplacer par celui de « enregistré ».
Toutes les sous-perceptions des
postes reçurent des griffes pour l'apposition du mot « enregistré » sur
l'enveloppe des correspondances soumises à cette formalité.
Le règlement postal nous donne la
date d'entrée en vigueur du service des enregistrés mais aucun arrêté
n'en fixe la fin ; seule la pénétration de la recommandation dans le
Haut Congo en fixe les limites.
Le service des envois recommandés
est progressivement étendu à tous les bureaux de poste pour être
généralisé, en 1904, à tout le Congo. C'est la fin du service des
enregistrés.