L'Administrateur Général du Département des Affaires Étrangères,
Vu les articles 2 et 23 du décret du 16 septembre 1885,
Arrête :
Article 1.
Les
bureaux de poste sont autorisés à accepter, à destination des bureaux
intérieurs, de l'Allemagne, de l'Autriche-Hongrie, de la Belgique, du
Danemark (y compris les îles Féroé et l'Islande), de la France
continentale, de la Norvège, des Pays-Bas, de la Suède, de la Suisse et
du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, des colis postaux
non assurés, exempts de débours et de remboursements, d'un poids
maximum de 5 kilogrammes. Ces colis ne peuvent dépasser le volume de 20
décimètres cubes, ni la dimension sur une face quelconque de 60
centimètres.
Toutefois,
les colis à destination du Danemark, de la France continentale, de
l'Italie et de la Suède ne peuvent dépasser le poids de 3 kilogrammes.
Art. 2.
Les taxes d'affranchissement sont fixées comme suit :
| Total des taxes
|
Nombre de déclarations à joindre à chaque colis
|
Pour l'intérieur
| 1.00
| -
|
- l'Allemagne
| 4.00
| 2
|
- l'Autriche-Hongrie
| 4.50
| 3
|
- la Belgique
| 3.50
| 2
|
- le Danemark (y compris les îles Féroé et l'Islande)
| 4.50
| 3
|
- la France continentale
| 4.00
| 2
|
- l'Italie
| 4.75
| 3
|
- la Norvège
| 5.25
| 2
|
- les Pays-Bas
| 4.00
| 3
|
- la Suède
| 5.50
| 3
|
- la Suisse
| 4.50
| 3
|
- Le Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande :
|
|
|
1° colis de 1 kilogramme et moins
| 4.50
| 2
|
2° - 1 à 3 kilogrammes
| 5.00
| 2
|
3° - plus de 3 à 5 kilogrammes
| 5.65
| 2
|
Article 6.
La
taxe d'affranchissement doit obligatoirement être payée au départ. A cet
effet, il est fait usage de timbres-poste ordinaires. Ces timbres
sont apposés, jusqu'à concurrence de la somme due, sur le bulletin
d'expédition qui accompagne chaque colis.
Article 8.
Il
est perçu du destinataire, contre remise de tout colis en destination
du Bas-Congo, une taxe territoriale d'un franc. Des timbres-poste
jusqu'à concurrence de cette valeur sont apposés sur le bulletin
d'expédition, et oblitérés. Cette taxe ne frappe pas les colis
originaires de l'intérieur.
Article 13.
En
cas de perte ou d'avarie d'un colis postal, l'expéditeur et, à
défaut,sur demande de celui-ci, le destinataire a droit à une indemnité
correspondant au montant réel de la perte ou de l'avarie, sans que cette
indemnité ne puisse toutefois dépasser 5 francs par kilogramme.
Article 18.
Les
dispositions générales sur le service postal concernant le transport et
la remise des objets postaux sont applicables au service des colis
postaux. Les colis ne sont remis qu'aux destinataires, à leurs fondés
de pouvoir ou à leurs ayants droit, contre décharge régulière.
Bruxelles, le 22 mars 1887.
Edm.Van Eetvelde.