Article premier.
Les
timbres-poste et cartes postales qui étaient en cours antérieurement au
15 juillet 1915, à l'exception des cartes illustrées sont surchargés
comme suit :
le
timbre à 5 centimes porte, en rouge, la surcharge 10 centimes ;
le
timbre à 10 centimes porte, en noir, la surcharge 30 centimes ;
le
timbre à 15 centimes porte, en rouge, la surcharge 25 centimes ;
le
timbre à 25 centimes porte, en rouge, la surcharge 50 centimes ;
le
timbre à 40 centimes porte, en rouge, la surcharge 5 centimes ;
le
timbre à 50 centimes porte, en rouge, la surcharge 15 centimes ;
les
timbres à 1 franc, 3 francs et 5 francs portent, en noir, la surcharge
"1921" ;
le timbre à 10 francs porte en rouge la surcharge "1921" ;
la carte postale simple à 5 centimes et chacune des parties de la carte
postale double à 0.05 + 0.05 portent, en rouge, la surcharge 15
centimes ;
la carte postale simple à 10 centimes et chacune des parties de la carte
postale double à 0.10 + 0.10 portent, en noir, la surcharge 30
centimes.
Art. 2
Un exemplaire de chacune de ces valeurs postales est annexé au présent
arrêté.
Art. 3.
Les
timbres et cartes postales surchargés, comme indiqué à l'article
premier ci-dessus, auront cours à partir du 1
er juillet 1921,
concurremment avec les valeurs émises par l'arrêté du 15 juillet 1915.
Bruxelles, le 15 mai 1921.