Le Ministre des Colonies,
Vu le décret postal du 20 janvier 1921 et spécialement l'art. 2,
(B.O. p. 207)
Arrête :
Article premier.
Il est émis :
1° un timbre-poste de 30 centimes, couleur "vert-olive"
2° un timbre-poste de 40 centimes, couleur "violet"
3° un timbre-poste de 50 centimes, couleur "rouge"
4° un timbre-poste de 75 centimes, couleur "bleu"
Art. 2.
Les
timbres repris à l'article 1er ci-dessus, les timbres émis par les
arrêtés des 10 janvier et 18 juillet 1923 (B. O. p. 206 et 882) et par
l'arrêté du 15 mai 1924 (B. O. p. 557) et les chiffres-taxe émis par
l'arrêté du 2 juillet 1923 (B. O. p. 862) portent en noir la surcharge
"Ruanda-Urundi".
Art. 3.
Ces timbres, à l'exception des chiffres-taxe, sont admis pour
l'affranchissement des correspondances, concurremment avec les valeurs
actuellement en cours, à savoir :
1° ceux repris à l'article 1 dans la Colonie du Congo Belge,
2° ceux repris à l'article 2 dans les territoires du Ruanda-Urundi.
Art. 4.
Un exemplaire de chacun de ces timbres est annexé au présent arrêté.
Bruxelles, le 7 novembre 1924.
Henri Carton